Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ernesto A, demeurant ..., par Me Chappel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606485 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et la lettre modèle 751 qui l'a informé du montant de redressement que l'administration entendait retenir après avis de la commission lui ont été adressés dans des lettres séparées ; que l'administration l'a privé des garanties de la procédure contradictoire en modifiant substantiellement la méthode suivie et le calcul des bases d'imposition, sans procéder à une nouvelle notification de redressement ; que l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'irrégularité de la comptabilité présentée, le contribuable ayant été en mesure de produire toutes ses bandes de caisse enregistreuse ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. A exploite un commerce de bar brasserie tabac à Versailles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a adressé, le 15 septembre 2004, une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002, 2003 ; que, par un avis rendu le 10 mai 2005, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que l'absence de caractère probant de la comptabilité n'était pas établi et que cet avis a été adressé au contribuable par un courrier du 29 août 2005 ; que, par un courrier modèle 751 du même jour, l'administration a informé le contribuable qu'elle ne suivrait pas l'avis émis par la commission mais retiendrait, en revanche, des bases d'imposition inférieures à celles indiquées dans la proposition de rectification initiale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, il ne résulte ni des ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe que l'administration serait tenue d'adresser l'information prévue à cet article dans le même pli que celui contenant la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la circonstance que le courrier du 29 août 2005 informant le contribuable de la nouvelle base d'imposition retenue a été adressé à M. A par un pli séparé du même jour est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ;
Considérant que, si l'administration a, par courrier du 29 août 2005, informé le contribuable de la modification des rehaussements intervenue à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire en date du 10 mai 2005, il ne résulte pas des dispositions précitées ou d'autres textes ou principes applicables à la procédure contradictoire qu'elle était, en l'absence d'augmentation du montant des redressements, tenue de procéder à nouvelle proposition de rectification ou de laisser au contribuable un délai pour présenter de nouvelles observations ;
Considérant, par suite, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité de l'établissement exploité par M. A a fait apparaître, pour les années 2001, 2002 et 2003, que ladite comptabilité retraçait globalement les recettes de la journée ; que, si le contribuable a produit, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bandes de caisse enregistreuse, ces documents, qui ne comportaient pas la désignation des articles vendus, ne permettaient aucun rapprochement entre les achats comptabilisés et les produits vendus ; que, par ailleurs, ils ne distinguaient pas les achats et consommations réglés en espèce, par chèque ou par carte bancaire, ce qui, en l'absence de tenue d'un livre de caisse journalier mentionnant uniquement des espèces, ne permettait pas de contrôler le solde de caisse journalier ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'absence de valeur probante de la comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que M. A ne conteste pas la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE00684 2