Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marylise A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle Sarah B, et M. Jean B, demeurant ..., par Me Coville-Locatelli ; Mlle et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609400 en date du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices nés de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement par leur père, M. Jean C ;
2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à leur verser, en leur qualité d'ayant droits de M. Jean C une somme de 362 587,15 euros au titre des préjudices subis par ce dernier de son vivant ainsi qu'une somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont personnellement subis, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande présentée devant le Tribunal administratif et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif, l'infiltration articulaire de la cheville gauche pratiquée le 25 septembre 2001 au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est à l'origine de l'arthrite septique à staphylocoque dont a été victime M. Jean C ; que l'expert ayant retenu une période d'incapacité temporaire totale de 139 jours, en relation directe avec cette infection, il convient d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 7 207,15 euros ; que l'incapacité permanente partielle, sur la base d'un taux de 20 %, doit être indemnisée par l'allocation d'une somme de 190 380 euros ; que le coût d'une assistance à tierce personne, à savoir la présence quotidienne d'une aide ménagère pendant 4 ans, indispensable compte tenu de son état de santé, doit être fixé à 40 000 euros ; que le pretium doloris, évalué à 3,5 sur 7, doit donner lieu à l'allocation de la somme de 50 000 euros, le préjudice esthétique, évalué à 1 sur 7, à la somme de 5 000 euros, le préjudice d'agrément à 50 000 euros et le préjudice moral à 20 000 euros ; que, très affectés par la dégradation de l'état physique et psychologique de leur père, ils justifient, à titre personnel, d'un préjudice moral en réparation duquel ils sont fondés à demander chacun une somme de 20 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean C, qui souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde sévère ancienne avec vascularite, a fait l'objet, le 25 septembre 2001, d'une infiltration articulaire de la cheville gauche au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; que le 18 octobre 2001, il a bénéficié d'une arthroscopie du genou droit à la clinique Louis XIV de Versailles ; que le 31 octobre 2001, un examen cytobactériologique auquel il a été procédé après l'apparition d'un écoulement par les trous d'arthroscopie a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré sensible à la méthicilline ; que l'intéressé a été opéré le 2 novembre 2001 à la Clinique du sud à Thiais aux fins de pratiquer une synovectomie, une méniscectomie, un lavage et un drainage ; que le 8 novembre 2001, M. C, qui présentait des troubles de la conscience et une altération sévère de son état général, était hospitalisé à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne pour une prise en charge d'une arthrite de la cheville gauche due au même staphylocoque doré ; qu'après sa rééducation à la clinique Marie-Thérèse de Saint-Germain-en-Laye, M. C devait à nouveau être hospitalisé en urgence, le 5 mars 2002, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye pour une péritonite purulente sur perforation d'un diverticule sigmoïdien ; que le 20 mars 2002, il était victime d'une éventration, laquelle a été opérée le même jour ; que du 12 avril au 17 mai 2002, M. C était de nouveau hospitalisé à la clinique Marie-Thérèse de Saint-Germain-en-Laye pour traiter les suites d'une poussée de vascularité ischémique du pied ; qu'il était ensuite hospitalisé jusqu'au 4 septembre 2002 à l'hôpital Ambroise Paré où lui était posé une prothèse du genou droit ; qu'il y était à nouveau hospitalisé du 22 octobre 2002 au 3 janvier 2003 pour une septicémie à candida albicans sur port à cathéter, posé en 2002 pour le traitement de la péritonite, avec suspicion d'abcès du cerveau à l'IRM ; que plusieurs complications sous forme de pneumopathie à pneumocoque, apparition d'une insuffisance rénale devenue chronique et ostéoporose devaient encore survenir par la suite, liées de fait, comme l'infection à candida albicans, aux diverses complications de la polyarthrite rhumatoïde, de la splénectomie due à la perforation digestive, des traitements par corticoïde et immunosuppresseurs ; que l'infection à candida de M. C devait finalement être éradiquée le 11 février 2004 ;
Considérant que M. et Mlle B, enfants de M. Jean C, relèvent appel du jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices subis par M. Jean C et par eux à raison de l'infection nosocomiale consécutive, selon eux, à l'infiltration réalisée le 25 septembre 2001 ; que, par la voie de l'appel incident le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye conteste, à titre principal, le principe même de sa responsabilité et demande l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête des CONSORTS B ;
Sur la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issu de la loi du 4 mars 2002, applicable aux accidents et aux infections consécutifs aux actes de soins réalisés après le 5 septembre 2001 : I. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que M. C souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde sévère ancienne avec vascularite à l'origine d'une immunodépression, majorée par un traitement de corticoïdes et parfois d'immunosuppresseurs ; qu'ainsi son état de santé avant son admission au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye l'exposait particulièrement aux complications infectieuses, fréquentes chez les patients immunodéprimés ; qu'ainsi, en admettant même que M. C ait été victime le 25 septembre 2001 d'une infection nosocomiale, la septicémie à staphylocoque doré, apparue d'abord au genou droit puis à la cheville gauche n'était pas sans rapport avec son état initial fortement dégradé et ne peut être imputée qu'à sa seule déficience immunitaire alors, au surplus, qu'il ressort clairement des constations de l'expert que l'infiltration dont il a bénéficié a été réalisée dans les règles de l'art, par un médecin expérimenté et dans de parfaites conditions d'asepsie ; que, par suite, l'arthrite septique de la cheville gauche et du genou droit doivent être regardées comme résultant d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye était engagée à raison de ces complications infectieuses sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et l'a condamné à indemniser les consorts B des préjudices subis par eux du fait desdites complications ; que, par voie de conséquence, les consorts B ne sont pas fondés à demander la réévaluation de ces préjudices ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que dans la mesure où la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'est pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les CONSORTS B, tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser les sommes qu'ils réclament au titre des différents préjudices qu'ils prétendent avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les CONSORTS B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La requête des consorts B est rejetée.
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N° 09VE00268 2