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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE00126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE00126


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Luciano A, demeurant ..., par Me Lequai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612281 en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9e section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Saint-Gobain gla

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Luciano A, demeurant ..., par Me Lequai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612281 en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9e section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Saint-Gobain glass France à le licencier, ensemble la décision confirmative du ministre chargé de l'emploi en date du 27 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Saint-Gobain glass France le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute en refusant une modification unilatérale de son contrat de travail ; que le jugement est irrégulier en l'absence d'audience publique, de convocation des parties à l'audience, de la composition de la formation de jugement, de l'absence de contradictoire, de l'omission à statuer, et en ce qu'il ne vise pas les mémoires échangés ; que l'inspecteur du travail signataire n'était pas compétent territorialement et l'ensemble des mandats détenus par M. A n'ayant pas été portés à sa connaissance ; que sa décision est irrégulière, la convocation au comité d'entreprise ayant elle-même été irrégulière ; que la décision de l'inspecteur du travail est erronée, M. A ayant subi un déclassement professionnel qu'il était en droit de refuser, sans commettre de faute disciplinaire ; que la décision du ministre comporte des éléments proscrits par le code du travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Fabre substituant Me Lequai pour M. A et Me Ronzier Joly pour la société Saint-Gobain glass France ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Saint-Gobain glass France a sollicité, par un courrier du 28 février 2006, l'autorisation de licencier M. A, délégué syndical au sein de la société ; que cette autorisation a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 28 avril 2006 ; que M. A a formé le 31 mai 2006 un recours gracieux devant l'inspecteur du travail, qui l'a rejeté le 16 juin 2006 ; que, toutefois, le rejet de ce premier recours administratif n'a pu avoir pour effet de faire à nouveau courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision initiale de l'inspecteur du travail dès lors que, dans le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision de l'inspecteur du travail, M. A avait, le 29 juin 2006, soit dans le délai de recours contentieux, également formé un recours hiérarchique, que le ministre chargé du travail a rejeté le 27 octobre 2006 ; que par suite, c'est à tort que le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A comme tardive et donc irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R 412-5 du code du travail : Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ; que le site d'Aubervilliers de la société Saint-Gobain glass France où était affecté M. A ne pouvait, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'entreprise situé à Courbevoie, être regardé comme un établissement, au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail de Nanterre doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la fixation irrégulière de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 23 février 2006 où a été examiné le licenciement de M. A manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration du travail l'ensemble des mandats détenus par M. A manque en fait ;

Considérant, enfin, que pour autoriser le licenciement de M. A, salarié protégé, l'inspecteur du travail et le ministre ont estimé qu'en dénigrant systématiquement la stratégie de l'entreprise et en refusant d'effectuer les tâches et notamment les déplacements inhérents à sa fonction de responsable de l'assistance technique développement verres coulés verres étirés , le requérant a commis des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier ; que la circonstance que M. A ait, en 1999, quitté la fonction de responsable du bureau d'études pour devenir responsable de l'assistance technique développement verres coulés verres étirés , avec un niveau hiérarchique équivalent à celui d'un directeur d'usine, n'a pas constitué une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A serait lié à l'appartenance syndicale de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige ayant autorisé son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que la société Saint-Gobain glass France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 0612281 du 12 novembre 2008 du président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la société Saint-Gobain glass France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Saint-Gobain glass France est rejeté.

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N° 09VE00126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00126
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEQUAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve00126 ?
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