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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE00079

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 09VE00079


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408219 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations suppl

émentaires précitées ;

Ils soutiennent que le déficit industriel et commercia...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408219 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précitées ;

Ils soutiennent que le déficit industriel et commercial déduit de leur revenu global au titre de l'année 1999 provient pour partie de l'activité des deux sociétés en participation dont ils ont acquis des parts en 1991 et que leur régime d'imposition doit être examiné au regard de ces sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'ils ont également acquis des parts dans les société gérantes de ces sociétés en participation ; que ces activités ont été créées avant le 1er janvier 1996 ; que le changement de régime fiscal de l'EURL n'a pas entraîné une reprise d'activités ou une création après le 1er janvier 1996 ; qu'il n'y a pas eu création d'une nouvelle personne morale ; que la société Rodel est toujours restée propriétaire des sociétés en participation et que M. A a toujours été associé de la société Rodel, directement ou indirectement du fait qu'il détenait une participation importante de la société Sopranor ; que le déficit industriel et commercial de la société Rodel était imputable sans restriction sur leur revenu global en application du 1er alinéa du I de l'article 156 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpeyroux pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Rodel, dont l'activité consiste à détenir des parts dans des sociétés en participation exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction du revenu global de M. et Mme A des déficits résultant de l'activité commerciale de l'EURL Rodel au titre des années 1997 à 1999 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si M et Mme A soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'ils n'auraient pas reçu de notification de redressement à leur nom, l'administration a cependant communiqué en défense copie de ladite notification, en date du 25 mai 2001, libellée à leur nom, qu'ils ont réceptionnée à leur domicile le 29 mai 2001 ; que, par suite, ce moyen manquant en fait doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 (...) ;

Considérant que l'EURL Rodel, dont M. A est l'unique associé, a été créée le 29 octobre 1990 et a acquis des parts dans deux sociétés en participation exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe ; que le 20 janvier 1993, M. A a cédé à la SA Soprapor 499 des 500 parts précédemment acquises des deux sociétés en participation ; que l'EURL, qui était soumise à l'impôt sur le revenu en raison de sa nature de société de personne, a dès lors été soumise à l'impôt sur les société en raison de sa transformation de fait en SARL ; que, le 28 juin 1996, la SA Soprapor a cédé 498 parts de la SARL Rodel à M. A et une part à Mme A ; que cette dernière a cédé son unique part à M. A le 30 juin 1997 ; que M. A ayant à cette date rassemblé la totalité des parts de la SARL Rodel entre ses mains, la société Rodel a retrouvé son statut de société unipersonnelle et a été soumise à l'impôt sur le revenu entre les mains de son unique associé, à défaut pour elle d'avoir opté pour l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, les parts des sociétés en participation dont l'activité est commerciale par nature n'ont pas été détenues de manière continue par l'EURL Rodel dont l'activité commerciale a été interrompue le 20 janvier 1993 ; que ladite EURL doit donc être regardée comme ayant repris cette activité, au sens des dispositions susrappelées, postérieurement au 1er janvier 1996 ; que, par suite, nonobstant la circonstance à la supposer établie que M. A aurait toujours été associé de la société Rodel par le biais de sa participation importante au capital de la société Sopranor, les requérants, qui n'établissent ni même allèguent participer de manière personnelle, continue et directe à une activité relevant des bénéfices industriels ou commerciaux autorisant l'imputation des déficits sur le revenu global, entraient, contrairement à ce qu'ils soutiennent, dans le champ d'application des dispositions susrappelées du I-1° bis de l'article 156 du code général des impôts et ne pouvaient ainsi déduire de leur revenu global les déficits résultant de leur activité commerciale au titre de l'année 1999 ; qu'au demeurant, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de cette déduction de charges sur le fondement des dispositions dérogatoires prévues par le I de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur en faveur des investissements hôteliers réalisés en Guadeloupe dès lors qu'il est constant que leur investissement ne portait pas sur des biens neufs et n'avait pas reçu l'agrément préalable du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE00079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00079
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve00079 ?
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