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18/03/2010 | FRANCE | N°09VE00032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mars 2010, 09VE00032


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, représentée par son maire en exercice, par Me Descamps ; la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel son maire a délivré à M. et Mme A un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B présentée devant ce tribunal ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, représentée par son maire en exercice, par Me Descamps ; la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel son maire a délivré à M. et Mme A un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B présentée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement, que le principe du contradictoire a été violé dès lors que, par ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert et que le rapport de celui-ci, déposé le 16 août 2007, a été communiqué par M. et Mme B au Tribunal administratif de Versailles le 10 janvier 2008 ; que, toutefois, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES n'a été ni destinataire de l'ordonnance précitée, ni convoquée aux réunions d'expertise, ni invitée par l'expert à présenter ses observations ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, qu'en reprenant la position de l'expert, le tribunal administratif a estimé à tort que le permis de construire méconnaissait les dispositions du règlement relatives à la zone UE ; que la structure de la construction n'est pas, comme l'affirme le tribunal, en béton recouvert de blocs en terre cuite, mais en briques mono-mur recouvertes de crépi ; que la construction, dont le point le plus haut s'élève à 9,60 mètres, ne dépasse pas la ligne de faîtage alentour ; que le décalage avec le pavillon de M. et Mme B s'explique par le fait que celui-ci est situé en contrebas de la construction projetée ; qu'il n'y a pas d'atteinte au caractère des lieux environnants ; que la construction s'implante dans le prolongement des constructions voisines, avec une emprise au sol comparable, et en conformité avec les dispositions de l'article UE.10.2 du règlement du plan d'occupation des sols puisque sa hauteur ne dépasse par 10 mètres ; que la toiture en zinc est similaire à d'autres toitures alentour ; que ce pavillon emprunte beaucoup aux formes urbaines environnantes et s'intègre dans l'environnement, conformément aux dispositions de l'article UE.11 de ce règlement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Descamps pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et de Me Collier pour M. et Mme B ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme B ont produit, à l'appui de leur demande, le rapport d'un expert désigné par ordonnance du 6 février 2006 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, si ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire avec la commune, il a, toutefois, été versé aux débats par production du 10 janvier 2008 ; que, dès lors, il était loisible à la commune de formuler toutes observations au sujet de ce rapport, qui doit être regardé comme un simple élément d'information produit par les intéressés, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et leur architecture doit assurer leur insertion dans l'environnement ; que la commune fait valoir que la construction s'insère dans un ensemble urbain composite, à l'environnement duquel elle ne porte atteinte ni par les matériaux utilisés, ni par la hauteur et le nombre de niveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles, fait partie d'un quartier urbain, constitué de maisons d'habitation aux formes très variées et dépourvu d'unité de style, situé à proximité d'une zone d'habitat semi-dense et d'une zone mixte habitat-activités ; que les toitures et matériaux de construction utilisés étant très divers, l'utilisation du zinc en toiture et du crépi blanc cassé en façade ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'enfin, cette construction ne dépasse pas la ligne générale des faîtages alentour, l'effet de surplomb par rapport à la maison de M. et Mme B étant dû à la pente de la rue et du terrain naturel, qui donne lieu à un dénivelé de 1,50 mètres entre les deux constructions ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme B font valoir que les cotations nécessaires à la détermination de la différence d'altitude entre la rue et le faîtage ainsi qu'entre la dalle du séjour et le faîtage feraient défaut sur la coupe de principe présentée en page 14 du dossier ; que, toutefois, il suffisait aux pétitionnaires d'indiquer la hauteur par rapport au sol naturel, et non par rapport à d'autres éléments ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la page 14 de celui-ci, que la hauteur au faîtage est de 9,10 mètres et que la hauteur à l'égout du toit est de 7,31 mètres par rapport au terrain naturel ; que, l'objet du permis de construire modificatif étant, notamment, de surélever le bâtiment par rapport au niveau du sol naturel, les indications portées sur le permis de construire doivent être regardées comme suffisantes ; que, dès lors, M. et Mme B, qui n'établissent pas que les autres cotes portées aux documents graphiques seraient erronées, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme B soutiennent que le dossier aurait dû comporter au moins un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du nouveau projet de construction dans son environnement ainsi que son impact visuel ; que, toutefois, s'agissant d'un permis de construire modificatif, la production des plans et documents graphiques mettant en évidence les différents objets de la modification, et notamment l'augmentation de la hauteur du bâtiment, était suffisante, dès lors que l'ensemble des pièces produites, qui comprenaient des documents photographiques, permettaient d'apprécier l'insertion dans l'environnement de la construction modifiée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B soutiennent que, le nouveau projet soumis à demande de permis modificatif étant substantiellement différent du projet initial ayant fait l'objet du permis de construire du 17 juillet 2003, un nouveau permis de construire était nécessaire ; que, cependant, le permis modificatif avait pour objet, comme il a été dit, de porter à 9,1 mètres la hauteur au faîtage du bâtiment, de modifier la toiture, de créer une fenêtre sans prise de jour ainsi qu'une cave et de porter la surface hors oeuvre brute de la construction de 199 m² à 210 m² sans modification de la surface hors oeuvre nette ; que, dès lors que ces modifications sont limitées et n'affectent pas l'économie générale du projet, le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES pouvait légalement délivrer à M. et Mme A un permis de construire modificatif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel ; qu'aux termes de l'article UE 10-2 du même règlement : La hauteur des constructions ne pourra dépasser 8 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage ; que cette hauteur par rapport au terrain naturel, en tout point, doit être mesurée à l'aplomb de ce point ; que dès lors, il n'y a lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni de mesurer la hauteur au faîtage, situé en façade de la construction, par rapport au niveau du jardin situé à l'arrière et en contrebas, ni de mesurer la hauteur à l'égout du toit par rapport au niveau de la rue ; que mesurées par rapport au sol naturel, ces hauteurs sont respectivement de 9,15 mètres au faîtage et de 7,31 mètres à l'égout du toit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE 10-2 n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols : Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être implantées à 4 mètres de l'alignement existant ou projeté ; que, si les requérants font valoir qu'une partie de la cave est située à l'intérieur de cette bande, ce reculement ne trouve à s'appliquer que pour la partie des constructions située en surface ; que, dès lors, le projet de construction n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UE 6-1 de ce règlement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UE 12-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols, la pente des rampes de stationnement ne doit pas excéder 5 % dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement et 15 % au-delà ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions du règlement aient été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UE 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols : Tout aménagement réalisé sur une unité foncière ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir l'écoulement dans le réseau collecteur ; que, si M. et Mme B soutiennent que la cuve située au fond du jardin et destinée à recueillir les eaux de pluie ferait obstacle à cet écoulement, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est raccordée au réseau d'assainissement de la commune de manière à pouvoir évacuer le trop-plein ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions UE 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, qui n'est pas, dans la présente instnce, la partie perdante le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0602659 du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme B présentée devant ce tribunal et leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00032
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-18;09ve00032 ?
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