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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA07171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA07171


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0408310/2 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de décider, à titre principal,

que le M. A sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contribu...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0408310/2 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de décider, à titre principal, que le M. A sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal en substituant, à titre subsidiaire la majoration pour manoeuvre frauduleuse à la pénalité pour abus de droit ou en substituant, à titre encore plus subsidiaire, la pénalité pour mauvaise foi à la pénalité pour abus de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Lichtle, pour M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 mai 2011 par Me Lichtle, pour M. A ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : I. - 1... les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an et qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :... b)... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par le contribuable et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre à l'intéressé, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait apport le 20 juillet 2000 à la société civile GVSC, constituée le 22 juin 2000 et qui a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés au mois de juillet 2000, de 2 723 parts de la société à responsabilité limitée Images de Marque (IDM) et a reçu en contrepartie 609 790 parts de la société GVSC, d'une valeur de 4 001 143 F ; que la société GVSC a revendu le 27 juillet 2000 les 2 723 titres IDM pour le prix de 4 001 143 F à la société civile MVDT, constituée au mois de juin 2000 entre le frère du requérant et leur mère ; qu'à la date de la cession des titres IDM à la société MVDT, M. A disposait librement des fonds de la société GVSC dès lors qu'il en détenait la totalité des parts moins une et en était le gérant ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant appréhendé les liquidités versées par la société MVDT en contrepartie de l'acquisition des titres IDM ; que l'administration apporte ainsi la preuve que le requérant a effectué l'apport des titres IDM à la société GVSC dans le seul but de bénéficier du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B précité du code général des impôts tout en disposant quasi-immédiatement, contrairement à l'objectif des auteurs de ce texte, des liquidités résultant de la cession des titres ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la société GVSC aurait investi ultérieurement dans des activités économiques le produit de la cession des titres IDM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions, auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 sont remis à sa charge et ses conclusions sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du 19 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09PA07171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07171
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa07171 ?
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