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18/01/2011 | FRANCE | N°09PA06503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 janvier 2011, 09PA06503


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0612281-0617643-0619151/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulatio

n de la décision du 20 novembre 2006 prononçant l'invalidation de son p...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0612281-0617643-0619151/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, à l'annulation des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 octobre 2003, 7 septembre 2004, 29 novembre 2004, 30 décembre 2004 et 8 mai 2005, et à l'annulation de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 17 juillet 2003, 8 octobre 2003, 7 septembre 2004, 29 novembre 2004, 30 décembre 2004 et 8 mai 2005, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, quatre points, deux points, deux points, un point et trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés au permis de conduire de celui-ci, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 31 juillet 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; qu'après avoir restitué 4 points retirés au titre de l'infraction commise le 17 juillet 2003, le ministre de l'intérieur a de nouveau décidé, le 20 novembre 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul ; que, par une décision du 4 décembre 2006, le préfet de police a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer concernant la décision du 31 juillet 2006 et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et des décisions des 20 novembre et 4 décembre 2006 susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 7 septembre 2004, 29 novembre 2004 et 8 mai 2005 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A a refusé de signer le procès-verbal relatif à l'infraction du 8 mai 2005 et n'a pas signé les autres procès-verbaux de contravention, ces derniers comportent cependant des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, il ressort des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives, pour les deux premières, les 7 septembre et 29 novembre 2004, soit le jour même de la commission desdites infractions, et pour la dernière le 24 avril 2006 ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de ces trois procès-verbaux ; que le requérant ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; qu'enfin, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, qui est due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, dès lors, la circonstance que le procès-verbal relatif à l'infraction du 8 mai 2005, qui portait bien la mention oui points , a été établi sur un ancien modèle reste par elle-même sans incidence sur l'obligation d'information qui pesait sur l'administration ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que M. A ne conteste pas, que l'infraction commise le 30 décembre 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 18 janvier 2005 ; que M. A, qui a spontanément payé cette amende, a dès lors nécessairement reçu l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le formulaire requête en exonération reste à cet égard sans incidence sur la légalité des retraits de points opérés ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondante à ladite infraction, les informations requises en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 8 octobre 2003, 7 septembre 2004, 29 novembre 2004, 30 décembre 2004 et 8 mai 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 8 octobre 2003, 7 septembre 2004, 29 novembre 2004, 18 janvier 2005 et 24 avril 2006 ; que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il n'a jamais reçu les avis d'amendes forfaitaires ni les titres exécutoires relatifs à ces amendes et qu'il n'a pas davantage payé lesdites amendes, ne fait cependant état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ;

Considérant, en dernier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises par M. A n'auraient pas été notifiés à ce dernier, reste sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer concernant la décision du 31 juillet 2006 et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et des décisions des 20 novembre et 4 décembre 2006 susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 09PA06503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06503
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-18;09pa06503 ?
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