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22/11/2011 | FRANCE | N°09PA05924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 09PA05924


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619494/5-3 en date du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. Bernard A, l'a condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619494/5-3 en date du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. Bernard A, l'a condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, pour la VILLE DE PARIS ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ;

Considérant que M. A a été recruté par la VILLE DE PARIS le 13 mars 1995, en qualité d'éboueur, sous réserve qu'il justifie d'une vaccination contre l'hépatite B ; que préalablement à son recrutement, il a reçu deux injections du vaccin contre l'hépatite B, le 2 décembre 1994 puis le 12 février 1995 ; qu'il a été titularisé dans son grade l'année suivante ; qu'au début de l'année 1996, il a ressenti des douleurs musculaires accompagnées de fatigue à l'effort qui sont allées en s'intensifiant ; que le 15 juillet 2002, le diagnostic d'une myofasciite à macrophages a été posé ; qu'il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire, puis de longue maladie à compter du 9 décembre 2002 ; que la maladie de l'intéressé a d'abord été prise en charge au titre des accidents de service ; qu'à la suite de l'avis de la commission de réforme qui a estimé, le 13 mars 2008, qu'aucun lien n'était établi entre les injections de vaccin qu'il avait reçues et l'affection contractée, M. A a été a placé à compter du 1er avril 2008 en congé de maladie ordinaire et à partir du 1er février 2009, a repris ses fonctions sur la base d'un mi-temps thérapeutique avec poste aménagé ; que M. A a recherché la responsabilité de l'Etat et de la VILLE DE PARIS, pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime être consécutifs à sa vaccination contre l'hépatite B, en saisissant le Tribunal administratif de Paris, le 15 décembre 2006, d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la VILLE DE PARIS à lui verser une somme totale de 600 000 euros ; que la VILLE DE PARIS fait appel du jugement en date du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé en la condamnant à lui verser une indemnité de 40 000 euros et fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la myofasciite à macrophages dont est atteint M. A et la vaccination contre l'hépatite B préalable à son recrutement ;

Considérant que, nonobstant le certificat médical établi le 3 octobre 2008 par un spécialiste de l'hôpital Henri Mondor produit par l'intéressé, en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu un lien hautement probable entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin de l'hépatite B, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la vaccination et la survenue d'un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou diverses pathologies invalidantes ; qu'en l'espèce, un délai de plus de trois mois s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B reçue par l'intéressé le 12 février 1995 et les premiers symptômes de l'affection apparus au début de l'année 1996 ; que la myofasciite à macrophages n'a été diagnostiquée qu'en 2002, soit plus de sept ans après la première injection du vaccin ; qu'enfin même avant ce diagnostic, aucun élément relatif à l'état de santé de M. A au cours des années, pendant lesquelles il a exercé son activité professionnelle, ne permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à de M. A une somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la VILLE DE PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la VILLE DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Paris en date du 29 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05924
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;09pa05924 ?
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