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03/02/2011 | FRANCE | N°09PA05098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 février 2011, 09PA05098


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Claude B, demeurant ..., Mme Joëlle B épouse , demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ..., M. François D, demeurant ... et Mme Catherine D, demeurant ..., par le cabinet Adamas affaires publiques demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618073, 0618075 et 0618077 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il les a renvoyés devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations int

ervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'O...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Claude B, demeurant ..., Mme Joëlle B épouse , demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ..., M. François D, demeurant ... et Mme Catherine D, demeurant ..., par le cabinet Adamas affaires publiques demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618073, 0618075 et 0618077 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il les a renvoyés devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) et en ce qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'indemnisation d'un manque à gagner résultant de la spoliation des biens de leur grand-père et, d'autre part, à une nouvelle évaluation de l'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise fondée sur les chiffres d'affaires des années 1938 et 1939 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 387 142 euros au titre du fonds de commerce spolié, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et une somme de 181 499, 20 euros au titre du manque à gagner subi par leur grand-père ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Lebeaux, pour les consorts B ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 novembre 2010 pour les consorts B ;

Considérant que M. E dirigeait depuis 1905 une entreprise de récupération de métaux sise à Paris dans le 11ème arrondissement ; que cette entreprise a été placée sous administration provisoire à compter de mai 1940, puis liquidée en 1942 ; que sa fille et ses

petits-enfants ont saisi la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS), instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé, en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de la spoliation des biens de leur père et grand-père ; que par une recommandation en date du 23 décembre 2003 cette commission a reconnu à Mme D, Mme et M. B la qualité de victimes et d'ayants droit de victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation à l'encontre de M. E, et proposé une indemnité d'un montant global de 74 000 euros ; que ces derniers, contestant l'indemnisation déterminée, ont sollicité le réexamen de leur demande ; que la commission susmentionnée a, par une nouvelle recommandation du 3 mars 2006 proposé une indemnité complémentaire globale de 30 000 euros ; que par courrier du 27 juillet 2006, les intéressés ont demandé au Premier ministre la réformation de ses décisions du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 prises sur les deux recommandations de la CIVS et leur allouant successivement les indemnités proposées par celle-ci, ainsi que le versement d'une indemnité d'un montant de 354 733 euros ; qu'en l'absence de réponse à leur demande, ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris de requêtes tendant à l'annulation tant des décisions susmentionnées du Premier ministre que du rejet respectif de leur recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à leur verser le montant d'indemnités sollicité ; que par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du Premier ministre du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 ainsi que les décisions implicites de rejet des demandes de réformation desdites décisions, en tant seulement qu'elles rejetaient les demandes des requérants tendant à l'indemnisation de l'ensemble des éléments incorporels de l'entreprise de récupération de métaux de M. E et, d'autre part, a renvoyé ceux-ci devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la CIVS au regard de l'indemnisation de l'ensemble des éléments incorporels ; que Mme et M. B ainsi que les ayants droit de Mme D, aujourd'hui décédée, soit M. Dominique C, M. François D et Mme Catherine D, relèvent régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il les a renvoyés devant l'administration et en ce qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'indemnisation d'un manque à gagner résultant de la spoliation des biens de leur grand-père et, d'autre part, à une nouvelle évaluation des éléments incorporels de l'entreprise prenant en compte la valeur du fonds de commerce déterminée en fonction des chiffres d'affaires des années précédant la spoliation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 modifié susvisé : Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy. La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées. En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles. ; qu'aux termes de l'article 8-1-1 du même décret : Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent demander un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation. Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière. et qu'aux termes de l'article 8-2 du même décret : Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement). Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter. (...) ;

Considérant que si, ainsi que l'énonce l'avis Mme Hoffman-Glémane rendu le 16 février 2009 par l'Assemblée du Conseil d'Etat, le dispositif institué par les dispositions précitées du décret du 10 septembre 1999 participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation, les appelants, qui soulignent expressément à plusieurs reprises qu'ils n'entendent pas mettre en cause la responsabilité de l'Etat, ne donnent, en se bornant à critiquer le mode de calcul retenu par la CIVS, aucun fondement utile à leur demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris les a renvoyés devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la CIVS concernant l'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise de M. E et a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B, Mme B épouse , M. C, M. D et Mme D est rejetée.

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N° 09PA05098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05098
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-03;09pa05098 ?
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