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10/11/2011 | FRANCE | N°09PA04873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2011, 09PA04873


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société RALLYE, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Pons, avocat ; la société RALLYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400167/1 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société RALLYE, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Pons, avocat ; la société RALLYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400167/1 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RALLYE qui a pour activité la prise de participations dans d'autres sociétés et la gestion de ses participations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation d'une moins-value de 111 830 686 francs sur le résultat de son exercice clos au cours de l'année 1993, au motif que le prix de revient des titres de la société Genty, dont la vente, le 4 novembre 1992, avait occasionné cette moins-value, n'avait pas été justifié ; que l'administration a par la suite maintenu ce redressement aux motifs que la société avait acquis les titres de la société Genty dans le cadre d'un apport partiel d'actif et avait alors bénéficié du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, et qu'elle ne justifiait pas avoir calculé le montant de la moins-value par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures à la date de l'opération, ainsi que l'exigent ces dispositions ; que la société relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. / Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : / a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; / b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures (...) ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions du II de l'article 25 de la loi n°91-1323 du 30 décembre 1991 : (...) 6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport (...) ; qu'aux termes du IX de l'article 25 du 30 décembre 1991 : IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1983, la société RALLYE a reçu 600 000 titres de la société Genty qu'elle a inscrits à son bilan pour un montant de 367 020 000 francs, dans le cadre d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité au bénéfice de cette société ; que cet apport partiel d'actif a été placé de plein droit sous le régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts ; que, de 1984 à 1991, la société RALLYE a procédé à de nouvelles acquisitions de titres de la société Genty, portant sa participation de 600 000 titres à 794 489 titres au 31 décembre 1991 ; qu'elle fait état de recherches effectuées au cours de la vérification de comptabilité, qui auraient fait apparaitre une première cession le 9 janvier 1985, moins de cinq années après la réalisation de l'apport partiel d'actif, de 980 titres de la société Genty, dont elle soutient qu'ils avaient été acquis dans le cadre de cette opération ; que, le 4 novembre 1992, elle a cédé l'intégralité de sa participation dans la société Genty ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicables, contrairement à ce que soutient la société, aux opérations qui affectent le résultat de son exercice clos en 1993, la cession de titres qui serait selon la société intervenue le 9 janvier 1985, dans le délai de cinq ans prévu à l'article 210 B de ce code, doit être regardée comme ayant porté sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport partiel d'actif ; que la société n'est donc pas fondée à faire état de cette cession pour soutenir qu'elle aurait alors été déchue du régime de faveur prévu par les dispositions de cet article et qu'elle n'était pas tenue de calculer le montant de la moins-value réalisée en 1992 par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures à la date de l'apport partiel d'actif, ainsi que l'exigent ces mêmes dispositions ;

Considérant en outre que la société ne saurait utilement soutenir que le délai de cinq ans de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport partiel d'actif, prévu à l'article 210 B du code général des impôts, était expiré lors de la cession de titres intervenue en 1992, l'expiration de ce délai étant sans incidence sur son obligation de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et soutenir que l'année d'imposition 1985 au cours de laquelle elle soutient avoir procédé à la cession mentionnée ci-dessus, était atteinte par la prescription du droit de reprise de l'administration, l'imposition en litige ayant été établie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RALLYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RALLYE est rejetée.

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N° 09PA04873

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04873
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;09pa04873 ?
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