La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2011 | FRANCE | N°09PA04777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA04777


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE ZIDANE DIFFUSION, dont le siège est au 16 avenue Saint Antoine à Marseille (13015), par Me Lange ; la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601584 rendu le 25 mai 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de la remise en cause du bénéfic

e de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ;

...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE ZIDANE DIFFUSION, dont le siège est au 16 avenue Saint Antoine à Marseille (13015), par Me Lange ; la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601584 rendu le 25 mai 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. / (...) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION, l'administration a refusé à celle-ci le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées, au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2000 et 2001, pour des motifs tirés tant de son objet, consistant à percevoir des redevances liées à l'exploitation commerciale du nom et de l'image de , que de ses conditions d'exercice ; qu'il est constant que, ainsi que l'indique la notification de redressement du 19 septembre 2003, le chiffre d'affaires de la société au cours des exercices vérifiés provenait exclusivement de contrats autorisant l'utilisation du nom et de l'image de à des fins publicitaires en contrepartie du versement de redevances ;

Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste pas sérieusement que la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION, qui a installé son siège social dans la zone franche de Marseille et qui ne dispose pas d'un autre établissement, y emploie un personnel administratif et commercial grâce auquel elle exerce ses activités, consistant dans l'exploitation commerciale des droits à l'image et du nom de ; que les bénéfices réalisés par la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION doivent, dans ces conditions, être regardés comme provenant effectivement de ces activités, implantées dans la zone franche au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, alors même que ne réside pas lui-même dans cette zone et n'y exerce pas son activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées de l'article 44 octies disposent que restent imposables dans les conditions de droit commun les produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, elles ne sauraient en tout état de cause être utilement invoquées par l'administration dès lors qu'elles n'excluent pas du bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient les produits résultant de l'exploitation commerciale des droits de la personnalité, tels que le droit à l'image et le droit d'utilisation du nom, qui ne constituent pas des produits résultant de l'exploitation d'une marque commerciale ou d'un autre droit issu de la propriété industrielle et commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société requérante revendiquait le bénéfice au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 0601584 rendu le 25 mai 2009 par le Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la SOCIÉTÉ ZIDANE DIFFUSION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

3

N° 09PA04777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04777
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa04777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award