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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA04344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA04344


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la société RALLYE, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Pons, avocat ; la société RALLYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425555/1 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 862 673, 75 euros dont elle aurait été titulaire au quatrième trimestre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) à

titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 862 673, 75 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la société RALLYE, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Pons, avocat ; la société RALLYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425555/1 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 862 673, 75 euros dont elle aurait été titulaire au quatrième trimestre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 862 673, 75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, avocat de la société RALLYE ;

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2011 et présentée pour la société RALLYE par Me Pons ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RALLYE qui a pour activité la prise de participations dans d'autres sociétés, la gestion de ses participations, ainsi que des activités de conseil et de support à ses filiales dont le groupe Casino, a déposé une déclaration de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de l'année 1997, faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 713 573 francs, soit 1 480 824 euros, et en a demandé le remboursement le 23 janvier 1998 ; que cette demande a conduit l'administration à engager une vérification ponctuelle de sa comptabilité et à lui notifier un redressement le 27 janvier 1999 pour annuler le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 9 668 565 francs, soit 1 473 963 euros ; que, dans sa décision du 30 juillet 1999, l'administration n'a admis que partiellement sa demande en lui accordant un remboursement d'un montant de 45 008 francs, soit 6 861 euros ; que la société a présenté une seconde réclamation le 27 mai 2002 en faisant état d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 septembre 2001, CIBO participations et d'une instruction 3-D-4-01 du 23 octobre 2001, et en demandant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 862 673, 75 euros ; que l'administration a rejeté cette demande par une nouvelle décision en date du 13 octobre 2004 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a, par un jugement du 27 mai 2009, rejeté sa demande comme tardive au regard des dispositions du livre des procédures fiscales et comme non fondée au regard des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts : La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par l'article 271-4 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il est constant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la société RALLYE au titre du quatrième trimestre de l'année 1997 a été annulé pour un montant de 9 668 565 francs, soit 1 473 963 euros, à la suite de la vérification ponctuelle de sa comptabilité par le redressement notifié le 27 janvier 1999 ; qu'en l'absence de contestation par la société, dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la décision du 30 juillet 1999 rejetant sa première demande de remboursement fondée sur l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, cette décision a revêtu un caractère définitif, privant ainsi la société de la possibilité de demander le remboursement ou l'imputation d'un quelconque crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 1997 ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société RALLYE ne saurait invoquer les dispositions des articles L. 190, R .196-1, c) et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et les instructions administratives s'y rapportant, ni soutenir utilement que les dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts seraient contraires aux dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RALLYE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée ci-dessus ;

Considérant, en outre, que la société RALLYE n'est pas recevable à mettre en jeu pour la première fois devant la Cour la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée ci-dessus ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RALLYE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RALLYE est rejetée.

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N° 09PA04344

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04344
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa04344 ?
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