Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Lannemajou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308974/2 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'il doit exposer pour la présente instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, se fondant sur les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, a rehaussé le gain net déclaré au titre de l'année 1997 par M. A à raison de la cession d'actions de la société Partnership for International Consulting (PIC) ; que M. A relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été en conséquence assujetti ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an et qu'aux termes de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de la convention du 24 janvier 1997 par laquelle M. A a cédé à la société Capgemini 2000 actions de la société PIC, le prix convenu, avant éventuelle révision, comprenait une première fraction de 1 432 F payable à la date de la cession et quatre compléments de prix s'élevant à 478 F pour les trois premiers et à 952,35 F pour le quatrième, payables respectivement le 1er juillet 1997, le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2000 ; que la convention prévoyait que le versement des compléments de prix était subordonné, selon certaines modalités définies au contrat, à la présence effective du cédant au sein du Groupe Bossart, en qualité de salarié ; qu'il ressort de ces stipulations que les versements des deuxième, troisième et quatrième compléments de prix dépendaient de conditions dont la réalisation ne pouvait être constatée avant le 31 décembre 1997 et dans certaines hypothèses, telle que le licenciement des salariés, ne dépendaient pas de la volonté des parties au contrat ; que ces compléments de prix ne pouvaient, dès lors, être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable au titre de l'année 1997 ; que c'est par suite à tort que l'administration a ajouté ces trois éléments au prix de cession des titres servant à la détermination de la plus-value imposable au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2009 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA03133