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09/11/2010 | FRANCE | N°09PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA03113


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SARL LE MADISON, dont le siège est situé ...), par Me Fedida ; la SARL LE MADISON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611092/3-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2006 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture du débit de boissons à l'enseigne Le Madison pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SARL LE MADISON, dont le siège est situé ...), par Me Fedida ; la SARL LE MADISON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611092/3-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2006 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture du débit de boissons à l'enseigne Le Madison pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.(...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale ne sont pas applicables aux mesures de fermetures d'établissements prononcées sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lesquelles constituent des mesures de police administrative, fussent-elles exercées pour prévenir la commission d'infractions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police, pour prendre la décision en litige, s'est référé aux agissements répréhensibles constatés par les services de police au sein de l'établissement régulièrement utilisé comme un lieu de rencontre et de rabattage de la clientèle en vue de relations sexuelles tarifées dans les hôtels proches ; que ces faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier, entrent dans la catégorie des actes délictueux en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement et sont au nombre de ceux qui justifient une telle mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucun défaut de base légale ni d'erreur de droit ; qu'une telle mesure concerne l'établissement et non la personne de l'exploitant ; que la circonstance que les dirigeants de la société requérante, soupçonnés de proxénétisme aggravé, ont fait l'objet, postérieurement à la décision attaquée, d'une relaxe prononcée le 30 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris, qui a estimé que la preuve de la circonstance d'habitude légalement exigé par l'article 225-10.2° du code pénal n'était pas établie à leur égard est sans incidence ; que la double circonstance, à la supposer établie, qu'aucun des faits susmentionnés ne soit imputable aux dirigeants de la société ou n'ait donné lieu à condamnation pénale est pareillement sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE MADISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL LE MADISON est rejetée.

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N° 09PA03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03113
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : FEDIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa03113 ?
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