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18/11/2010 | FRANCE | N°09PA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 novembre 2010, 09PA01348


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Dedieu ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405960 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Dedieu ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405960 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances pour 1978 n° 77-1467 du 30 décembre 1997 et notamment son article 73 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Meidani pour Mme A ;

Considérant que les déclarations déposées au titre des années 1995 et 1996 au nom de Mme Laurence A et M. Patrick B, alors mariés, faisaient apparaître un revenu global négatif du fait de l'imputation de déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété de navire dont M. B était membre et d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits et mis en conséquence des cotisations d'impôt sur le revenu à la charge commune des époux ; que Mme A, divorcée de M. B depuis le mois de juillet 1999, relève appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure de redressement menée par l'administration et n'a été avertie de l'existence des impositions litigieuses, mises en recouvrement le 31 octobre 2001, que par une lettre de rappel que lui a adressée le comptable chargé du recouvrement le 21 mai 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 du 30 décembre 1977 : I - 1° Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; 2° Chaque copropriétaire est soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. Il amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie... des bénéfices industriels et commerciaux... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de redressements des résultats de la copropriété est suivie directement entre l'administration et la copropriété tandis que la procédure de redressement du bénéfice industriel et commercial déclaré par le copropriétaire après l'imputation des amortissements, est suivie avec le copropriétaire, seul titulaire de ces revenus ; qu'ainsi, l'autre époux, non titulaire des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la copropriété de navire n'est pas destinataire des pièces de la procédure de redressement de ces revenus, soit qu'elles doivent être adressées à la copropriété soit qu'elles doivent être adressées à l'époux titulaire des revenus catégoriels ; que cette règle s'applique d'ailleurs que les époux soient encore ou non mariés à la date de ces actes de procédure ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une méconnaissance des principes de caractère contradictoire de la procédure, des droits de la défense et de loyauté doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, en matière de procédure d'imposition, de l'instruction référencée 13 L-1-97 du 27 janvier 1997 et de la réponse ministérielle à la question n° 10784 publiée au Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008 page 2274 ;

Considérant, enfin, que Mme A ne peut soutenir que l'application des règles de procédure précitées porteraient atteinte aux principes résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ces règles s'appliquent de la même manière aux personnes mariées et aux personnes divorcées ; qu'il n'est en outre pas établi que les impositions litigieuses soient de nature à porter une atteinte aux biens de Mme A contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa... 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; que si Mme A soutient qu'elle-même et son époux étaient séparés de biens et que son époux a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 1996, elle n'apporte aucune preuve qu'elle remplirait les conditions susrappelées pour justifier d'une imposition séparée à compter de cette date ; que le moyen tiré de ce que les époux devraient faire l'objet d'une imposition séparée à compter du mois de septembre 1996 en application des dispositions précitées du code général des impôts doit par suite être écarté ;

Sur la solidarité :

Considérant que les moyens tirés de ce que Mme A ne peut être regardée comme solidaire de son ex-époux en vertu des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, alors applicable, dès lors qu'elle n'a pas signé les déclarations relatives aux années en litige et ne disposait pas de revenus propres sont inopérants dans le cadre d'un litige portant uniquement sur l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01348
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-18;09pa01348 ?
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