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16/12/2011 | FRANCE | N°09PA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2011, 09PA00617


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la société SOCIMAT, dont le siège social est situé P. K. côté mer Faa'a, B.P 410, Papeete (98713), Tahiti, Polynésie française, par Me Quinquis ; la SOCIETE SOCIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800298 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondante

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2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la société SOCIMAT, dont le siège social est situé P. K. côté mer Faa'a, B.P 410, Papeete (98713), Tahiti, Polynésie française, par Me Quinquis ; la SOCIETE SOCIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800298 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt dont la SOCIETE SOCIMAT avait bénéficié, en application des dispositions de l'article 115-1-1 du code des impôts de la Polynésie française, en raison du financement d'un projet de construction immobilière réalisé par la SCI Vairaatoa Nui ; que la SOCIETE SOCIMAT relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 115-1-1 du code des impôts dans sa rédaction issue de la délibération n° 96-111 du 12 septembre 1996 applicable à l'année d'imposition en litige : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs dans un projet de construction immobilière (...) d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs dont la demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er décembre 1999. La valeur du terrain est prise en compte au plus pour un cinquième du montant global du projet de construction (...) Sont considérés comme financements au sens du présent article : - les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, ou par apport de terrains affectés au projet dans la limite indiquée au premier alinéa, effectuées lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société s'engageant à réaliser le projet ainsi que les souscriptions en numéraire par voie d'incorporation au capital des sommes laissées en compte courant à la disposition de ladite société ; - les actes de cession à titre onéreux d'immeubles en l'état futur d'achèvement ; le financement étant réputé effectué à la date du paiement du prix et à hauteur de celui-ci. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les immeubles, les actions ou parts, pendant 18 mois au moins ou jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai. Ce crédit d'impôt s'élève : - à 40% si ce financement intervient avant le 31 décembre 1997 ; - à 30 % si ce financement intervient entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 ; - à 20 % si ce financement intervient entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. Ce crédit d'impôt est imputable sur la moitié de l'impôt sur les sociétés dû, établi au titre de l'exercice de la réalisation du financement, sur présentation d'une attestation précisant les modalités du financement délivrée par le constructeur. Le solde éventuel du crédit d'impôt est imputable dans la même limite sur les cinq exercices suivants. (...) Ces avantages sont remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : - non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article ; - non-présentation du certificat de conformité à l'issue du trentième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire ; - tout manquement par le contribuable qui a obtenu le crédit d'impôt, à ses obligations déclaratives prévues par le présent code, après avoir été mis en demeure par le service des contributions de régulariser sa situation. Cette disposition s'applique jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité. Le montant de l'impôt à reverser est majoré des intérêts et pénalités de retard prévus par le présent code... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les dispositions précitées de l'article 115-1-1 du code des impôts de la Polynésie française ne peuvent être regardées, dès lors qu'elles écartent de manière générale l'application des délais de prescription, comme réservant implicitement l'application de la prescription trentenaire de droit commun alors prévue par le code civil ou comme limitant implicitement à sept ans le délai dans lequel l'administration peut remettre en cause le crédit d'impôt institué par ces dispositions, ce délai étant celui pendant lequel les contribuables sont tenus de conserver, en vertu de l'article 444-1 de ce code, les documents sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 115-1-1 que le crédit d'impôt qu'elles instituent peut être remis en cause par l'administration sans limitation dans le temps, notamment dans le cas où les conditions permettant l'octroi de l'avantage fiscal n'étaient pas remplies dès l'origine ;

Considérant que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être légalement édictée une disposition qui institue un droit de reprise au profit de l'administration fiscale en excluant, de façon générale et absolue, l'application de toute prescription ;

Considérant que la SOCIETE SOCIMAT est dès lors fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que les dispositions de l'article 115-1-1, en tant qu'elles excluent tout délai de prescription, méconnaissent le principe de sécurité juridique ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'en écarter l'application dans le présent litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que l'administration disposait en application de cet article d'un délai expirant le 31 décembre 2002 pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 ; que la notification de redressements portant sur les impositions en litige, intervenue le 28 février 2006, soit après l'expiration du délai de prescription, n'a pu interrompre celui-ci ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ces impositions étaient prescrites à la date du 4 juin 2007 à laquelle elles ont été mises en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOCIMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOCIMAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme demandée par la SOCIETE SOCIMAT au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0800298 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La Société SOCIMAT est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1999 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SOCIMAT et de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00617
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Outre-mer - Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Autres lois et règlements - Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie - Polynésie française.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;09pa00617 ?
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