La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2010 | FRANCE | N°09NT02853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 décembre 2010, 09NT02853


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, Ferme de Saint-Gilles à Canisy (50180), la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE CANISY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège ... et M. Denis X, demeurant ..., par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2732 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal a

dministratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, Ferme de Saint-Gilles à Canisy (50180), la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE CANISY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège ... et M. Denis X, demeurant ..., par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2732 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Manche du 3 octobre 2008, relative à la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre Saint-Lô et Coutances ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le département de la Manche a décidé en 2002 d'étudier la réalisation d'une nouvelle route expresse de 21 km entre Saint-Lô et Coutances ; que, par une délibération du 3 octobre 2008, prise après concertation publique et études supplémentaires portant sur le contournement de Saint-Gilles, le conseil général de la Manche a arrêté définitivement le tracé de cette voie et décidé d'engager les procédures administratives règlementaires ; que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS, la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE CANISY et M. X relèvent appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que le conseil général ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales déléguer à la commission permanente le suivi de la procédure d'aménagement foncier engendrée par la construction de l'ouvrage litigieux, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 3211-2, L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que le conseil général pouvait valablement procéder à cette délégation alors même que certaines des décisions qui seront prises auront une portée financière et, donc, des incidences sur le budget départemental ; qu'une telle motivation est suffisante dans la mesure où l'article L. 3211-2 n'exclut la possibilité pour le conseil général de déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions que pour celles, de nature budgétaire, prévues aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. ; que la mise à disposition des rapports par voie électronique est conforme à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations concordantes établies par dix conseillers généraux ayant participé à la délibération du 3 octobre 2008, lesquelles corroborent les mentions relevées sur la copie d'écran produite par le département de la Manche, que les rapports relatifs aux affaires qui leur ont été soumises lors de cette séance du conseil général ont été mis à disposition des conseillers généraux par voie électronique le 19 septembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur l'engagement d'une procédure de projet d'intérêt général :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes: / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document (...) ;

Considérant, d'une part, que, par sa délibération du 3 octobre 2008, le conseil général de la Manche a notamment décidé, après avoir tiré le bilan de la phase de concertation publique, de confirmer le tracé envisagé de la nouvelle liaison routière entre Coutances et Saint-Gilles Ouest et d'opter pour la variante sud dénommée V4bis entre ce point et Saint-Lô ; qu'il a également autorisé le président du conseil général à saisir les services de l'Etat pour inscrire l'ensemble du projet dans les documents d'urbanisme opposables au titre du projet d'intérêt général ; que, comme l'admet lui-même le département de la Manche, le conseil général de la Manche doit être regardé comme ayant arrêté, en vue de l'engagement par le préfet, au titre de l'article R. 121-4 précité du code de l'urbanisme, d'une procédure de projet d'intérêt général, la délibération que mentionnent les dispositions précitées de l'article R. 121-3 du même code ; que, comme celles-ci le prescrivent, il a arrêté de façon suffisamment précise le principe et les conditions de réalisation du projet, ces dernières étant détaillées dans le rapport et son annexe ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition ne lui imposaient de faire état des incompatibilités existantes entre le projet et les documents d'urbanisme, de telles précisions devant être apportées par le préfet au moment de notifier son arrêté qualifiant le projet d'intérêt général ;

Sur l'engagement d'une procédure d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. (...) Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 123-30 du même code : L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section (...) Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7. ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. (...) Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois ou règlements ou dont il est saisi par les ministres (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15, lesquels portent sur l'adoption du budget et des comptes, l'arrêté des comptes, la transmission du compte administratif au représentant de l'Etat, l'adoption de mesures de redressement en cas d'exécution en déficit du budget et l'inscription au budget de dépenses obligatoires ;

Considérant qu'en indiquant dans sa délibération du 3 octobre 2008 que les dommages causés aux exploitations agricoles par la déviation de Saint-Gilles seraient réparés en mettant en oeuvre une procédure d'aménagement foncier, le conseil général s'est borné à se conformer à l'obligation que lui imposait l'article L. 123-24 du code rural ; que, toutefois, il n'a pas entendu déclencher cette procédure et notamment faire application des dispositions de l'article R.123-30 du code rural mais donner délégation sur ce point à la commission permanente ; que la délégation ainsi consentie entrait dans le champ d'application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les décisions relevant de la procédure d'aménagement foncier, si elles sont susceptibles d'avoir des répercussions financières, ne relèvent pas des attributions budgétaires visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ; que, dès lors, la délibération contestée n'est entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Manche et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS et autres verseront solidairement au département de la Manche une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PROMOTION DU PAYS RURAL SAINT-LOIS, à la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE CANISY, à M. Denis X et au département de la Manche.

''

''

''

''

2

N° 09NT02853

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02853
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-24;09nt02853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award