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08/10/2010 | FRANCE | N°09NT02354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2010, 09NT02354


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES (49650), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4371 du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administ

ratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 50...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES (49650), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4371 du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que, par délibération du 24 janvier 2006, le conseil municipal de Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire) a décidé d'engager une procédure d'aliénation du chemin rural n° 56 ; qu'après enquête publique, il a décidé, par délibération du 25 juillet 2006, de procéder à cette aliénation au profit des propriétaires riverains du chemin en cause et d'autoriser le maire à signer à cette fin les actes de vente ; que, par jugement du 17 août 2009 dont la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, propriétaires de la parcelle cadastrée E90 riverains de ce chemin rural, annulé cette dernière délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural, l'aliénation d'un chemin rural ne peut être légalement décidée que lorsqu'un tel chemin cesse d'être affecté à l'usage du public ; que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural en litige est devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement ; qu'il est constant qu'il n'est désormais utilisé que pour accéder à trois propriétés, notamment aux installations de l'entreprise de transports Rosette et au garage situé à l'arrière de l'habitation de M. et Mme X ; que ces derniers disposent d'un accès en façade à la voie communale n° 10 ; que si pour des raisons de commodité, l'accès à ce garage s'effectue en empruntant le chemin rural, il n'est pas établi que l'aménagement d'un accès à partir de la voie communale n° 10 en travers de leur parcelle serait impossible ; que, compte tenu de cette configuration et de la longueur limitée du chemin rural n° 56, la circonstance que la commune a entretenu en le fauchant ce chemin de terre, qui n'est revêtu que dans sa partie bordée par les parcelles exploitées par l'entreprise Rosette, ne permet pas de le regarder comme affecté, à la date de la délibération contestée, à l'usage du public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural pour annuler la délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 susvisé : L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière, en ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière : Un arrêté du maire désigne un commissaire-enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 du même code : Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ;

Considérant que, par arrêté du 24 mars 2006, le maire de Brain-sur-Allonnes a ordonné une enquête publique du 1er au 16 mai 2006, désigné le commissaire-enquêteur et prescrit qu'un dossier et un registre d'observations seraient mis à disposition du public en mairie ; qu'il n'est pas contesté que ces pièces ont été effectivement mises à disposition du public ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait rencontré le maire le jour de sa désignation n'établit pas que celui-ci ait manqué au principe d'indépendance ; qu'il ressort des pièces du dossier que chaque riverain du chemin rural n° 56 a reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête à la mairie ; que le commissaire-enquêteur, qui a fait référence aux deux courriers que lui avaient adressé les requérants au cours de l'enquête, a répondu aux observations qu'ils contenaient, alors même qu'il n'y était pas tenu ; qu'aucune disposition ne lui imposait par ailleurs ni de rappeler dans son rapport la date à laquelle il s'était rendu sur les lieux, ni d'effectuer ce déplacement en présence des propriétaires riverains concernés ; qu'enfin, en constatant que le chemin litigieux était sans issue, qu'il ne desservait que trois propriétés et que chacune d'entre elles disposait d'un autre accès, il a motivé ses conclusions de façon suffisante en respectant l'objet de l'enquête ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil municipal de constater, par une délibération, la désaffectation d'un chemin rural, laquelle résulte d'un état de fait, avant de décider son aliénation, la circonstance qu'une délibération décidant d'aliéner un chemin rural procède au constat de sa désaffectation ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que la cession du chemin rural n° 56 a été décidée en raison de la désaffectation de cette voie et ainsi pour un motif d'intérêt général ; que si la délibération susmentionnée du 24 janvier 2006 justifie également la procédure engagée à la fois par le maintien de l'entreprise Rosette, qui est l'une des dernières entreprises installées sur la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES et par un souci de sécurité en rapport avec la circulation de poids lourds qu'elle génère, ces motifs sont également d'intérêt général ; que, comme il a été dit, M. et Mme X ne démontrent pas que l'aménagement d'un accès à leur garage à partir de la voie communale n° 10 serait impossible ; qu'il suit de là que la délibération contestée n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 25 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Brain-sur-Allonnes a décidé la cession chemin rural n° 56 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES demande au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 août 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRAIN-SUR-ALLONNES (Maine-et-Loire) et à M. et Mme X.

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N° 09NT02354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02354
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-08;09nt02354 ?
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