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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01489


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU MERDY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Merdy à Lannédern (29190), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; la SCEA DU MERDY demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 07-2635 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juin 2003 en tant qu'il autorise l'implantation sur le territoire de la commune de L

annédern de deux bâtiments d'élevage à moins de 100 mètres de lieux habit...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU MERDY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Merdy à Lannédern (29190), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; la SCEA DU MERDY demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 07-2635 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juin 2003 en tant qu'il autorise l'implantation sur le territoire de la commune de Lannédern de deux bâtiments d'élevage à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers et décidé que le préfet du Finistère fixerait de nouvelles prescriptions spéciales ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbier, avocat de la SCEA DU MERDY;

Considérant que la SARL du Merdy, devenue la SCEA DU MERDY, a déposé en 1999 auprès du préfet du Finistère un dossier tendant à la régularisation, au regard de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'élevage de porcs qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lannédern, aux lieux-dits Le Merdy et Pennanéac'h ; que, par arrêté du 20 juin 2003, le préfet du Finistère l'a autorisée à exploiter, sur le site du Merdy, 320 reproducteurs, truies et verrats, 1 971 porcs charcutiers et cochettes non saillies et 280 porcelets en post-sevrage, et, sur le site de Pennanéac'h, 1 120 porcelets en post-sevrage ; que la SCEA DU MERDY relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé cet arrêté en tant qu'il autorise l'implantation à Pennanéac'h de deux bâtiments d'élevage à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers et décidé que le préfet du Finistère fixerait de nouvelles prescriptions spéciales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en citant les articles 5 et 6 de l'arrêté litigieux rappelant que l'autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et de l'obtention le cas échéant d'un permis de construire, M. et Mme X ont cru devoir rappeler les moyens qu'ils invoquaient à l'appui de leurs conclusions, celles-ci tendaient à l'annulation totale et non partielle de cet arrêté ; que, par suite, la SCEA DU MERDY n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003 en tant qu'il autorise l'implantation à Pennanéac'h de deux bâtiments d'élevage, le Tribunal administratif de Rennes a statué ultra petita ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de porcs soumis à autorisation : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) ou des locaux habituellement occupés par des tiers. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. / Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions de l'article 4 peuvent être accordées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, actuellement codifié à l'article R. 512-52 du code de l'environnement : Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations classées soumises à déclaration, notamment les élevages de porcs : Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés. ; que selon le point 2.1.1. de l'annexe I à cet arrêté : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) ou des locaux habituellement occupés par des tiers. Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage sur litière (...) ; que cependant l'article 2.1.4. de cette annexe dispose : Les dispositions du 2.1.1. (...) ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. / Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1. peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (...) ;

Considérant qu'il est constant que les dépendances de l'installation litigieuse actuellement exploitée par la SCEA DU MERDY situées au Merdy ont fait l'objet d'une autorisation délivrée à M. François Y par arrêté du préfet du Finistère du 3 avril 1987, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dans la limite d'un effectif de 180 porcs reproducteurs et 1 520 porcs charcutiers ; que, cependant, la SARL du Merdy y élevait, à la date du 1er janvier 1994, 320 porcs reproducteurs, 1 971 porcs charcutiers et 280 porcelets ; qu'aucune autorisation d'extension n'ayant été ni délivrée, ni sollicitée, cette installation ne se trouvait donc pas en fonctionnement régulier à la date du 20 juin 2003 à laquelle le préfet a délivré l'autorisation litigieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la partie de l'installation se situant au lieudit Pennanéac'h, qui constituait à l'origine un élevage distinct et qui comporte deux bâtiments d'élevage dénommés P12 et P15 construits respectivement à 20 mètres et 70 mètres de la maison habitée par M. et Mme X, a également été créée en 1969 par M. François Y, auquel le préfet du Finistère avait délivré le 16 octobre 1969 une autorisation sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que cet établissement relevait alors de l'une des catégories d'entreprises soumises à la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, son extension, réalisée entre 1995 et 1998 par la SARL du Merdy qui a édifié sur le site trois bâtiments supplémentaires pour y exercer une activité nouvelle d'engraissement de porcelets avec un effectif de 1 120 animaux, est entrée ultérieurement dans le champ d'application de la rubrique 2102 des installations classées pour la protection de l'environnement qui, dans sa rédaction résultant du décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 publié au Journal officiel du 31 décembre suivant, soumet à déclaration préalable les élevages de porcs de 50 à 450 animaux-équivalents, les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptant pour 0,2 animaux-équivalents ; que la demande d'autorisation présentée par la SCEA DU MERDY portant sur les deux sites sur lesquels elle exerce son activité d'élevage est datée du mois de novembre 1999 et a été déclarée recevable par l'administration le 26 mars 2001 ;

Considérant que la SCEA DU MERDY, qui ne peut être regardée comme ayant procédé à l'extension de son élevage mais au regroupement des deux élevages existant sur les sites du Merdy et de Pennanéac'h, dont l'un en fonctionnement irrégulier, ne peut utilement soutenir, sur le fondement du premier alinéa du point 2.1.4. précité de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005, que la règle de distance posée par le point 2.1.1. de ladite annexe ne s'applique pas aux bâtiments d'élevage qu'elle a construits entre 1995 et 1998 ; qu'en outre, elle ne saurait se prévaloir de la dérogation ouverte par le deuxième alinéa du point 2.1.4. de la même annexe en raison de l'irrégularité du fonctionnement de l'installation d'élevage du Merdy ; que l'arrêté contesté ne peut donc trouver de base légale dans les dispositions combinées de ce point et de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 reprises à l'article R. 512-52 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU MERDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juin 2003 en tant qu'il autorise l'implantation de deux bâtiments d'élevage à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers et décidé que le préfet du Finistère fixerait de nouvelles prescriptions spéciales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA DU MERDY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA DU MERDY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DU MERDY est rejetée.

Article 2 : La SCEA DU MERDY versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU MERDY et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01489
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01489 ?
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