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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT01423


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2366 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challans (Vendée) à lui verser la somme totale de 46 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du maire de Challans du 20 mai 2003 portant refus de permis de construire ;

2°) de condamner la commune

de Challans à lui verser la somme de 41 880 euros en réparation de ces préjudi...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2366 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challans (Vendée) à lui verser la somme totale de 46 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du maire de Challans du 20 mai 2003 portant refus de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Challans à lui verser la somme de 41 880 euros en réparation de ces préjudices avec intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Challans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la commune de Challans ;

Considérant que M. X a déposé le 25 novembre 2002 une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un ancien hangar agricole en immeuble d'habitation comportant quatre logements de type T1 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le maire de Challans (Vendée), a, par lettre du 11 février 2003, fixé à trois mois le délai d'instruction de la demande et fixé au 11 mai 2003 la date avant laquelle devait lui être notifiée sa décision ; que, par arrêté du 20 mai 2003, il a retiré le permis de construire tacite dont M. X était devenu titulaire à la date du 11 mai 2003 et refusé le permis sollicité ; que, par jugement définitif du 23 mai 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 20 mai 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challans à lui verser la somme totale de 46 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ce même arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la commune de Challans ne peut utilement soutenir que le chiffrage des conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X excède celui qu'il avait indiqué dans sa demande préalable d'indemnité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006, de l'arrêté du maire de Challans du 20 mai 2003 retirant le permis de construire tacite dont M. X était devenu titulaire, ce dernier doit être regardé comme disposant du permis de construire demandé à la date du 11 mai 2003 ; que l'illégalité de son retrait constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Challans à l'égard de l'intéressé, qui ne peut toutefois prétendre à indemnité que dans la mesure où il justifie d'un préjudice direct et certain imputable à cette faute ;

Considérant, en second lieu, que par son arrêté du 20 mai 2003 le maire de Challans a retiré l'autorisation tacite née au bénéfice de M. X pour deux motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article UC 5 paragraphe 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols exigeant une superficie minimale de 400 m² par unité de logement, et d'autre part, de ce que la couverture en tôle fibrociment de la construction était de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant en méconnaissance de l'article UC 11-1 du même règlement ; que si le seul premier motif de cette décision a été censuré par le jugement d'annulation susmentionné du 23 mai 2006, il résulte par ailleurs de l'instruction que la couverture en fibrociment en raison de laquelle le maire de Challans a considéré qu'était méconnu l'article UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols était déjà celle du hangar agricole préexistant et n'était pas touchée par le permis de construire tacitement accordé ; que les travaux autorisés étant ainsi étrangers à la disposition méconnue du plan d'occupation des sols, ledit permis tacite n'était pas entaché de l'illégalité retenue par le maire et ne pouvait pas être retiré pour ce motif ; que dès lors, l'illégalité de l'arrêté de retrait du 20 mai 2003 doit être regardée comme la cause directe et certaine des préjudices résultant du retard apporté au projet de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le retrait illégal du permis de construire dont M. X disposait, a retardé la réalisation du projet qui en faisait l'objet jusqu'à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006, et que les logements qu'il comptait aménager par transformation du hangar existant, étaient destinés à la location ; qu'il les a d'ailleurs loués sans discontinuité après achèvement des travaux ; que, dès lors, le préjudice résultant de la privation des loyers qu'il en escomptait a un caractère certain ; que, néanmoins, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'ont été achevés qu'à la fin du mois de juin 2008 et la location des quatre logements dont s'agit a commencé entre le 1er juillet et le 1er septembre 2008 ; que M. X n'établit, ni même n'allègue, que ce délai de près de deux ans pour réaliser les travaux puis donner à bail les logements aménagés serait en relation avec la faute commise par la commune de Challans ; qu'il n'est dès lors fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers subie qu'après l'écoulement d'une période de deux ans suivant le permis de construire tacite du 11 mai 2003 et jusqu'à la date du 1er juillet 2008 à laquelle les logements susmentionnés ont commencé à être loués, soit trois ans de loyers ; que le loyer mensuel acquitté est de 270 euros par logement ; que le requérant est également fondé à obtenir indemnisation des tracas et désagréments supportés ; qu'ainsi, le montant total du préjudice dont M. X est fondé à obtenir réparation s'élève à 40 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 40 000 euros à compter du 20 décembre 2006, date de réception par la commune de Challans de sa demande d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Challans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Challans une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Challans est condamnée à verser à M. X la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006.

Article 3 : La commune de Challans versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la commune de Challans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Challans (Vendée).

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N° 09NT014232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01423
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt01423 ?
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