Vu la décision nos 305290/305360 en date du 29 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt n° 05NT00843 en date du 19 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé, dans cette mesure, à cette dernière le jugement des conclusions présentées en appel par M. François X ;
Vu l'arrêt n° 05NT00843 en date du 19 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a accordé à M. François X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices agricoles, à concurrence de la déduction des amortissements se rapportant à quinze poulinières et six chevaux de course ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 30 mai et 13 juin 2005, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-928 du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ;
Vu le décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Perrot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. X ;
Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de course, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'inscription des chevaux de son exploitation dans un compte d'immobilisations et, par suite, les amortissements déduits par le contribuable au titre de ces chevaux, au motif que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions énoncées par le II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts pour être inscrits dans un compte d'immobilisations ; que, par un arrêt du 19 février 2007, la Cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit à l'appel interjeté par le contribuable contre le jugement du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen, et accordé à celui-ci la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices agricoles, à concurrence de la déduction des amortissements se rapportant à quinze poulinières et six chevaux de course ; que, par une décision en date du 29 avril 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi des pourvois formés respectivement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. X, a confirmé l'arrêt du 19 février 2007 en ce qui concerne les conditions d'application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts mais a annulé l'article 4 dudit arrêt en ce qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X et a renvoyé le jugement de ces conclusions devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; que, par ailleurs, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ledit jugement serait irrégulier, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : I - (...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ; la proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ; L'irrégularité importante des revenus. II - Des décrets précisent les adaptations résultant du I (...) ; qu'aux termes du décret du 7 décembre 1971 pris pour l'application de ces dispositions, codifié au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés (...) affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. (...) Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks ;
Considérant que l'affectation à la reproduction, mentionnée au premier alinéa du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ne suppose pas nécessairement que les poulinières aient été saillies à une date antérieure à la date d'immobilisation, mais peut être établie par tous moyens ; qu'il en est de même pour la mise à l'entraînement des chevaux de course qui ne suppose pas nécessairement, pour être établie, la participation à une course publique ; qu'ainsi, en exigeant la production d'un certificat de saillie antérieur à l'inscription des poulinières de M. X en compte d'immobilisations et en se fondant sur l'absence de participation à une course publique pour juger que les chevaux restant en litige ne pouvaient être regardés comme des chevaux de course mis à l'entraînement, l'administration fiscale a subordonné l'exercice de l'option prévue par les dispositions précitées à des conditions non prévues par ce texte ;
Considérant qu'un bien ne peut être qualifié d'élément d'actif, et être le cas échéant amortissable à ce titre, que s'il constitue un élément d'une pérennité suffisante dans l'entreprise, a une incidence sur le résultat de l'exploitation en générant des produits ou en permettant de diminuer les frais, et n'a pas pour seule finalité son négoce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 26 chevaux nés sur l'exploitation, soit ANTIQUE MIST, GHISLAINE, GYMNASTIQUE II, HORS LA LOI III, SILVERATION, L'ELEGANT BLEU, PLANETE D'O, IMPERIA II, IBORGA, ITALIANA, JACKSONVILLE, SAINT-YORRE, SAFARI PARADISE, JULIANA II, JACOPO, JOLI BABA, DOUBLE LUTH, KAMPALA II, KEEP MY HOPES, KLEEN, KRUPP, KINSHASAC, HERO'S KADRATUR, RESTE BELLE, KARLOFF et KORDOFAN, s'ils ont effectivement été entraînés par M. X, ont été systématiquement vendus par celui-ci dès l'âge de deux ou trois ans selon le cas, avant d'avoir effectué une course publique susceptible de procurer des recettes à leur propriétaire-entraîneur ; que, dans ces conditions, et quand bien même ils auraient par la suite participé à des épreuves ayant généré des gains pour leurs nouveaux propriétaires, ils ne peuvent être regardés, en ce qui concerne l'exploitation de M. X, comme des éléments immobilisables et amortissables au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il en est de même des 9 chevaux en carrière de course, soit TIP TONIC, SOUTHERN OCEAN, HORSE TRANQUILLE, SUN SEA, LORENE BLEUE, LADY JANE, GLOBAL EXPRESS, ZOULOU BOY et LONDREAM, que M. X a acquis et immobilisés au cours des années en litige alors qu'ils étaient blessés et a revendus sans avoir fait aucune tentative pour en tirer des produits par leur participation à des concours ;
Considérant, en revanche, que rien ne faisait obstacle à ce que le cheval de course HEROINE DE SIENNE, né sur l'exploitation en 1995 et conservé en propriété pour moitié par M. X, soit comptabilisé en immobilisation dès lors qu'il a commencé à concourir en 1998 et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant, également, que M. X établit par les pièces qu'il produit que les poulinières JIULIETTA, GEOGRAPHIE et CHANTILLY LADY, bien qu'ayant été saillies avec succès un ou deux ans seulement après leur acquisition, étaient destinées exclusivement à la reproduction et pouvaient en conséquence être qualifiées d'immobilisations sur le plan comptable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition résultant de la requalification comptable en stocks des chevaux HEROINE DE SIENNE, JIULIETTA, GEOGRAPHIE et CHANTILLY LADY ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pour l'essentiel pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 et résultant de la requalification comptable en stocks des chevaux HEROINE DE SIENNE, JIULIETTA, GEOGRAPHIE et CHANTILLY LADY.
Article 2 : Le jugement n° 03-928 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT01195
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