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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01664


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2010, présentée pour la société MFI, SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL, dont le siège est 5 boulevard Gambetta à Strasbourg (67000), par Me Schott ; la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705019 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2010, présentée pour la société MFI, SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL, dont le siège est 5 boulevard Gambetta à Strasbourg (67000), par Me Schott ; la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705019 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts s'appliquent seulement aux biens donnés en location à un preneur qui n'est pas passible de la taxe professionnelle ;

- la doctrine exprimée dans la documentation administrative 6 E - 2222 n°10 ainsi que dans la documentation administrative 6 E - 2211 n° 8 prévoit qu'en cas de doute un client doit être présumé assujetti à la taxe professionnelle ;

- l'article 1469-3°, tel qu'interprété par les premiers juges, institue une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 49 CE, l'inclusion dans le coût de la prestation de la taxe professionnelle afférente aux biens loués du seul fait de la résidence dans un autre Etat du preneur, ayant pour effet d'engendrer une distorsion de concurrence en faveur des prestataires établis dans l'Etat de situation du preneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le Traité sur la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La valeur locative est déterminée comme suit... 3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que selon l'article 1473 du code général des impôts : la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser de faire droit à la demande de la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL qui exerce à Strasbourg une activité de location de matériel, l'administration a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, considéré que devait être rattachée à sa base imposable à la taxe professionnelle de l'année 2006 la valeur locative des wagons donnés en location au cours de cette même année à des sociétés étrangères établies dans plusieurs pays membres de la Communauté européenne ; qu'il est constant que lesdites sociétés ne sont pas passibles de la taxe professionnelle dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles auraient en France la disposition de locaux ou de terrains justifiant leur assujettissement à ladite taxe en application des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts ; que, par suite, la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des wagons prise en location par ses clients étrangers devait être distraite de sa base d'imposition à la taxe professionnelle et que les premiers juges auraient fait une application erronée des dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts ; que la doctrine exprimée dans les documentations administratives 6 E - 2222 n°10 et 6 E - 2211 n° 8, qui prévoit qu'en cas de doute un client doit être présumé assujetti à la taxe professionnelle, ne comporte pas une interprétation des dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts différente de celle qui résulte de cette loi ;

Considérant, en second lieu, que si la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL soutient que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent une différence de régime d'imposition à la taxe professionnelle du propriétaire en fonction du lieu d'établissement du locataire, selon qu'il se trouve en France ou à l'étranger, auraient pour effet de rendre moins rémunératrices pour un loueur français les locations de longue durée consenties à une entreprise établie dans un autre Etat de l'union européenne, une telle conséquence, qui ne place pas le preneur établi dans un autre Etat dans une situation moins favorable que celle du preneur établi dans l'Etat du prestataire en sorte qu'il se verrait dissuadé de recourir aux prestations offertes par un loueur français, ne peut être regardée comme contrevenant au principe de libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté prohibée par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter comme non fondé le moyen tiré de ce que les matériels loués feraient l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA MATERIEL FERROVIAIRE INDUSTRIEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01664
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01664 ?
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