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07/01/2010 | FRANCE | N°09NC00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 09NC00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2009, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par la SELARL K.H.M. et Associés, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504760 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à dire et juger que le contrat de travail du 31 décembre 1997 par lequel elle a été recrutée en tant que responsable comptable a été rompu à l'initiative et aux torts exclusifs de la Mense épiscopale de Strasbourg et, d'autre part, à co

ndamner la Mense épiscopale de Strasbourg au paiement des sommes respectives de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2009, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par la SELARL K.H.M. et Associés, avocats ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504760 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à dire et juger que le contrat de travail du 31 décembre 1997 par lequel elle a été recrutée en tant que responsable comptable a été rompu à l'initiative et aux torts exclusifs de la Mense épiscopale de Strasbourg et, d'autre part, à condamner la Mense épiscopale de Strasbourg au paiement des sommes respectives de 1 823, 95 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 8 942, 48 euros au titre des heures supplémentaires, 8 582 euros au titre du compte épargne temps, 877, 08 euros au titre du prorata de treizième mois, 8 420 euros au titre du préavis, 26 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle FEHAP de licenciement, 150 000 euros au titre des dommages et intérêts et 30 263, 46 euros au titre des allocations chômage pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, ainsi qu'au paiement et à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces sommes à compter de l'introduction de la demande ;

2°) de dire que son contrat de travail du 31 décembre 1997 a été rompu à l'initiative et aux torts exclusifs de la Mense épiscopale de Strasbourg ;

3°) de condamner la Mense épiscopale de Strasbourg au paiement des sommes respectives de 1 823, 95 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 8 942, 48 euros au titre des heures supplémentaires, euros au titre du compte épargne temps, euros au titre du prorata de treizième mois, 8 420 euros au titre du préavis, 26 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle FEHAP de licenciement, 150 000 euros au titre des dommages et intérêts et 30 263, 46 euros au titre des allocations chômage pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, ainsi qu'au paiement et à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces sommes à compter de l'introduction de la demande ;

4°) de condamner la Mense épiscopale de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le départ du chanoine Auer en octobre 2001 a bouleversé ses conditions de travail : elle ne sera plus invitée à participer aux réunions de travail du diocèse, alors même qu'il lui sera demandé de passer en écritures comptables et de valider les opérations décidées dans le cadre de ces réunions ; la Mense ne tient plus compte de ses observations ; les notes adressées à son chef de service restent sans réponses ; elle n'a plus reçu de courrier en dehors du journal Les Echos et des revues techniques ; son employeur l'a empêchée d'accomplir son travail de chef comptable ; elle a été privée des informations indispensables pour s'assurer du respect des normes et procédures comptables ; ses demandes de renseignements étaient légitimes, car elle engage se responsabilité en tant que comptable ; elle a été écartée de l'élaboration du bilan à son retour de congé de maladie le 12 mars 2003 ; on lui donnera douze jours pour rédiger un rapport vexatoire et inutile sur les procédures et méthodes comptables utilisées, ainsi que sur les éléments de sécurisation des opérations comptables ; la Mense a interdit aux membres du services d'avoir des contacts avec elle ; elle a été remplacée par une personne extérieure à l'archevêché ;

- l'inexécution par la mense épiscopale de ses obligations justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; son contrat de travail a été rompu de facto, avant l'engagement de la procédure de licenciement pour absence injustifiée ;

- les décisions de son employeur n'ont pas été prises dans l'intérêt du service ;

- son contrat de travail étant un contrat de droit privé, son employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement ses fonctions ;

- elle a droit à l'indemnité de congés payés, à l'indemnité au titre des heures supplémentaires et du compte épargne temps, au prorata du treizième mois, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au versement de l'indemnité chômage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la Mense épiscopale de Strasbourg par la SELARL Simonnet - Metzger, avocats ;

La mense épiscopale de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles : Mme A n'a jamais été mise à l'écart, ni empêchée d'accomplir son travail de chef comptable ; la Mense n'avait pas à communiquer à l'intéressée, durant son congé de maladie, des informations sur la comptabilité de l'établissement ; la Mense était fondée à réclamer à l'intéressée, le 12 mars 2003, un rapport sur les procédures et méthodes comptables utilisées, ainsi que sur les éléments de sécurisation des opérations comptables ; cette demande n'avait aucun caractère vexatoire ; Mme B, qui n'a jamais été salariée de l'archevêché, s'est vu confier une mission temporaire et limitée, compte tenu de l'absence prolongée de Mme A ;

- Mme A avait le statut d'agent non titulaire de l'Etat, participant à l'exécution du service public du culte ;

- Mme A n'a pas rejoint son poste malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui justifie son licenciement pour faute grave ; une procédure disciplinaire pour abandon de poste a été engagée contre l'intéressée ;

- le licenciement étant fondé, Mme A ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ; au demeurant, la demande d'indemnité au titre des congés payés, des heures supplémentaires et compte épargne temps, du prorata du 13ème mois ne sont fondées sur aucune pièce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après voir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Simonnet, avocat de la mense épiscopale de Strasbourg ;

Sur la responsabilité de la Mense épiscopale de Strasbourg :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, engagée par contrat du 31 décembre 1997 par la Mense épiscopale de Strasbourg en qualité de responsable comptable, a été placée en congé de maladie du 14 novembre 2002 au 10 mars 2003 ; que, par lettre en date du 24 décembre 2002, elle a demandé à la Mense épiscopale de lui communiquer divers documents et informations relatifs à la comptabilité de l'établissement, alors qu'elle était en congé de maladie ; que la Mense épiscopale a répondu à cette lettre par courrier du 10 janvier 2003 en lui indiquant que les questions soulevées par sa lettre seraient débattues le moment venu, courrier auquel l'intéressée a répliqué le 30 janvier 2003 en sollicitant une réponse à ses questions dans un délai de dix jours, faute de quoi elle se réservait tous droits, moyens et actions , ce à quoi la Mense épiscopale a répondu par lettre du 4 février 2003 en s'interrogeant sur l'objet de sa démarche et en l'informant qu'en tout état de cause, aucun renseignement ne lui serait communiqué pendant son congé de maladie ; que, par courrier du 5 mars 2003, Mme A a avisé la Mense épiscopale de sa reprise d'activité à compter du 11 mars 2003 ; que, par lettre du 12 mars 2003, la Mense épiscopale a demandé à Mme A de produire un rapport précisant l'ensemble des procédures comptables et des méthodes de calcul utilisées et des dispositions prises pour assurer la sécurité des opérations comptables, à lui remettre pour le 24 mars ; qu'après avoir remis ce rapport le 14 mars 2003, Mme A a, par lettre du même jour, avisé son employeur que, n'ayant pas obtenu les documents et informations qu'elle demandait, elle estimait ne plus être en mesure d'assurer ses fonctions et se voyait ainsi contrainte de constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative et aux torts de celui-ci ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été mise à l'écart, exclue des réunions de travail du diocèse susceptibles de la concerner, ou empêchée d'accomplir son travail de chef comptable ; que la Mense épiscopale n'était pas tenue de communiquer à l'intéressée, durant son congé de maladie, des informations relatives à la comptabilité de l'établissement ; que, face à l'ampleur des questions soulevées et prétendues irrégularités invoquées par l'intéressée dans les correspondances des 24 décembre 2002 et 30 janvier 2003, la Mense a pu légitimement lui adresser, à son retour de congé de maladie, le courrier susévoqué du 12 mars 2003, lequel ne présentait aucun caractère vexatoire ; que si la requérante soutient avoir été privée de ses attributions et remplacée par une personne extérieure à l'archevêché, c'est à juste titre que la Mense épiscopale a recouru à cette personne pour une mission temporaire et limitée, compte tenu de son absence prolongée ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la rupture du contrat de travail était entièrement imputable à Mme A, laquelle a d'ailleurs quitté spontanément son poste de travail à compter du 17 mars 2003 ; que les conclusions de Mme A tendant à l'octroi de diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de son prétendu licenciement à compter du 14 mars 2003, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mense épiscopale de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser la Mense épiscopale de Strasbourg au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la Mense épiscopale de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et à la Mense épiscopale de Strasbourg.

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09NC00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00451
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;09nc00451 ?
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