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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE par la SELARL Cossalter et De Zolt ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605831-0605832 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du conseil général en date du 2 juin 2006 retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 2 octobre 2006 de rejet du recours gracieux de l'intéres

sée ;

2°) de rejeter les demandes formées par Mme A devant le tribunal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE par la SELARL Cossalter et De Zolt ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605831-0605832 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du conseil général en date du 2 juin 2006 retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 2 octobre 2006 de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;

2°) de rejeter les demandes formées par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; la minute du jugement n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de droit ; il n'a pas statué au vu des éléments de fait existant à la date des décisions contestées ; le Tribunal ne pouvait se fonder sur le fait que la plainte déposée par les parents de l'enfant dont Mme A assurait la garde ait été classée sans suite dès lors que ce classement est postérieur aux décisions attaquées ;

- la décision était légalement fondée ; à l'expiration de la durée de suspension, qui était alors limitée à trois mois par les dispositions de l'article R. 421-13 du code l'action sociale et de la famille, existait un doute sérieux sur la capacité de Mme A à assurer l'accueil satisfaisant d'un enfant accueilli ; l'enquête conduite par le pôle d'accueil de la petite enfance comprenait des éléments concordants permettant d'établir une suspicion d'agression sexuelle de la part du conjoint de l'intéressée ; une enquête de police était en cours ; la circonstance que la plainte ait été classée sans suite n'est pas déterminante ; d'ailleurs, un classement sans suite n'équivaut pas à une relaxe ou à un non-lieu ; l'attestation émanant de la mère d'une enfant accueillie par Mme A et témoignant de la qualité du travail de celle-ci est sans emport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour Mme A par Me Seyve ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; l'absence de signature de l'expédition du jugement n'affecte pas sa régularité ;

- le retrait de son agrément n'était pas légalement fondé ; il n'existait aucune suspicion d'agression sexuelle sur l'enfant gardé ; son mari n'a fait l'objet d'aucune mise en examen ; la plainte a été classée sans suite ; une attestation émanant de la mère d'une fillette qu'elle accueillait démontre qu'elle assurait un accueil de qualité ;

- le tribunal a, à bon droit, tenu compte de la décision de classement sans suite de la plainte déposée par les parents de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Choffel, pour la SELARL Cossalter et De Zolt, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, et de Me Robin, pour la SCP J-C et M. Seyve, avocat de Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (..). / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (..) ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : (..) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément (...) ;

Considérant que, par décision du 2 juin 2006, le président du conseil général de la Moselle a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A au motif qu'existait une suspicion d'agression sexuelle de la part d'un membre de son entourage, ayant donné lieu à un signalement à l'autorité judiciaire, sur l'un des enfants qui lui étaient confiés, cette circonstance ne permettant plus de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; que les seuls faits reprochés à Mme A pour justifier ce retrait étaient relatifs à une enquête préliminaire conduite par la gendarmerie de Phalsbourg à l'encontre de son époux à la suite d'un signalement et d'une plainte d'un tiers pour des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur confié à sa garde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête administrative diligentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE établisse l'existence de l'agression sexuelle supposée, la suspicion n'étant née que des seuls propos d'un enfant, dont aucun autre élément ne vient conforter la crédibilité ; que, d'ailleurs, comme l'ont à bon droit souligné les premiers juges et ceci quand bien même ce fait est postérieur à la décision de retrait d'agrément, la plainte des parents de l'enfant mineur a été classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Metz, après que, comme il a été dit ci-dessus, une enquête préliminaire a été diligentée ; que, par ailleurs, aucun autre fait que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée n'était de nature à justifier le retrait d'agrément, les états de service de Mme A ayant toujours été satisfaisants ; que, par suite, à la date où elle a été prise, et même si la durée de la suspension de l'agrément ne pouvait être prolongée, la décision du 2 juin 2006 du président du conseil général de la Moselle, privée de fondement, était illégale et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du conseil général de la Moselle du 2 juin 2006 retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 2 octobre 2006 de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à verser une somme de 1 500 euros à Mme LITTNER sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à Mme Catherine A.

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N° 09NC00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00432
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00432 ?
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