Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, complétée par mémoires enregistrés le 3 décembre 2009 et le 24 février 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ... et élisant domicile auprès de Me Bouteiller, 19-21 rue Denis Papin à Reims, par Me Bouteiller ; M. Alain A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500469 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Il soutient que :
- les produits homéopathiques sont des médicaments qui relèvent du taux réduit de 5,5% ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acceptée pour un montant de 76 394 francs n'a pas été remboursée ;
- l'intégralité des factures établies à l'en tête de la SELARL Pharmacie des Archers doivent être admises en déduction ;
- les redevances versées au docteur Marchandise, qui avait l'entière maîtrise du contrat de concession de licence d'exploitation, lequel n'était pas cessible sans son accord exprès, ne pouvaient être regardées comme concourant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;
- il a été justifié de frais de séminaires pour un montant total de 5107 francs ainsi que de frais de déplacement pour 737 euros ;
- une quote part de frais de téléphone facturée à la SELARL Pharmacie des Archers a été supportée par la SEP pour 9749 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2009 et 15 janvier 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut :
- à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 616 euros au titre de l'année 1995 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la réduction des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 12 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 616 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des produits fabriqués par la SEP B :
Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'est pas le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas recevable à demander la décharge des droits de taxe réclamés à la SEP B à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, que l'assujettissement au taux normal des produits initialement soumis au taux réduit par la SEP B n'a pas eu pour effet, compte tenu des modalités de détermination de l'assiette soumise à la taxe, de majorer la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des associés de la société en participation ;
En ce qui concerne les dépenses correspondant à des factures délivrées à la SELARL pharmacie des Archers et à la SCI des Archers II et aux frais de séminaires :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que la société en participation ne disposait pas de la personnalité morale, et que le service a admis en déduction des résultats de la société en participation certaines dépenses figurant sur des factures délivrées à la SELARL Pharmacie des Archers, M. A ne justifie pas de la déductibilité, dans leur principe comme dans leur montant, des dépenses facturées à des tiers dont il demande la déduction des résultats de la Société en participation B ; qu'il ne justifie pas davantage du principe même de la déductibilité de frais de séminaire et de déplacements dont il demande la prise en considération ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé la déduction de sommes facturées à la société en participation sous la dénomination Préparatoire des Archers ; que, par suite, l'administration était en droit de rapporter les dépenses dont s'agit au résultat imposable des exercices clos en 1995 et 1996 de la société en participation ;
En ce qui concerne les redevances versées en exécution d'un contrat de licence exclusive d'exploitation :
Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profit, dotés d'une pérennité suffisante et susceptible de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé entre M. Marchandise et le Préparatoire Homéopathique des Archers subordonne expressément la cession des droits concédés sur l'homeopatch à l'accord préalable du concédant ; que du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire , à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits concédés ne pouvaient être regardés comme cessibles ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans les résultats des exercices clos en 1995 et 1996 de la société en participation les redevances versées en exécution du contrat passé avec M. Marchandise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de la réintégration des redevances versées à M. Marchandise ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 616 euros, en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relative à l'année 1995.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 en conséquence de la réintégration aux résultats de la société en participation C des redevances versées à M. Marchandise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC00136