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25/03/2010 | FRANCE | N°09NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09NC00134


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, complétée par mémoires enregistrés le 3 décembre 2009 et le 24 février 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Bouteiller ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500471 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que :<

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- les produits homéopathiques sont des médicaments qui relèvent du taux réduit de 5,5% ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, complétée par mémoires enregistrés le 3 décembre 2009 et le 24 février 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Bouteiller ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500471 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que :

- les produits homéopathiques sont des médicaments qui relèvent du taux réduit de 5,5% ;

- l'intégralité des factures portées en charges déductibles ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et l'administration ne saurait, sans se contredire, en accepter la déduction seulement pour certaines ;

- les redevances versées au docteur Marchandise, qui avait l'entière maîtrise du contrat de concession de licence d'exploitation, lequel n'était pas cessible sans son accord exprès, ne pouvaient être regardées comme concourant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;

- il y a lieu d'admettre en déduction des frais de séminaires pour 5 107 francs, des frais de déplacements pour 4 834 francs ainsi qu'une quote-part de frais téléphoniques pour 9 479 francs ,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées et qu'il a été fait droit aux prétentions du contribuable concernant les frais de téléphone ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 12 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 159 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des produits fabriqués par la SEP B :

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'est pas le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas recevable à demander la décharge des droits de taxe réclamés à la SEP B à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, que l'assujettissement au taux normal des produits initialement soumis au taux réduit par la SEP B n'a pas eu pour effet, compte tenu des modalités de détermination de l'assiette soumise à la taxe, de majorer la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des associés de la société en participation ;

En ce qui concerne les dépenses correspondant à des factures délivrées à la SELARL pharmacie des Archers et à la SCI des Archers II ainsi qu'à des frais de séminaires et de déplacements :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que la société en participation ne disposait pas de la personnalité morale, et que le service a admis en déduction des résultats de la société en participation certaines dépenses figurant sur des factures délivrées à la SELARL Pharmacie des Archers, M. A ne justifie pas de la déductibilité, dans leur principe comme dans leur montant, des dépenses facturées à des tiers dont il demande la déduction des résultats de la Société en participation B ; qu'il ne justifie pas davantage du principe même de la déductibilité de frais de séminaire et de déplacements dont il demande la prise en considération ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé la déduction de sommes facturées à la société en participation B sous sa dénomination Préparatoire des Archers ; que, par suite, l'administration était en droit de rapporter les dépenses dont s'agit au résultat imposable des exercices clos en 1995 et 1996 de la société en participation ;

En ce qui concerne les redevances versées en exécution d'un contrat de licence exclusive d'exploitation :

Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profit, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé entre M. Marchandise et le Préparatoire Homéopathique des Archers subordonne expressément la cession des droits concédés sur l'homeopatch à l'accord préalable du concédant ; que du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits concédés ne pouvaient être regardés comme cessibles ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans les résultats des exercices clos en 1995 et 1996 de la société en participation les redevances versées en exécution du contrat passé avec M. Marchandise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de la réintégration des redevances versées à M. Marchandise ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 159 euros, en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relative à l'année 1995.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de la réintégration aux résultats de la société en participation C des redevances versées à M. Marchandise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00134
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-25;09nc00134 ?
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