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10/10/2011 | FRANCE | N°09MA04469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 09MA04469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50 place Zeus CS 39556 à Montpellier cedex 2 (34961), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703708 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité

publique la constitution d'une réserve foncière au lieu-dit Truc de Leuze à Mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50 place Zeus CS 39556 à Montpellier cedex 2 (34961), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703708 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière au lieu-dit Truc de Leuze à Montpellier par la communauté d'agglomération de Montpellier et déclaré cessibles au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif par l'indivision B, Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz, M. Patrick Antoine H, M. Michel B et M. Alain C tendant à l'annulation dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de Mme Nicole B née Squerblys, M. Alain B, M. Claude B, M. Pierre B, M. Michel B, Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz, M. Patrick Antoine H et M. Alain C une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Bequain de Coninck représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de Me Bouyssou représentant l'indivision B, Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz, M. Patrick Antoine H, M. Michel B et M. Alain C ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 juillet 2007, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière au lieu dit Truc de Leuze à Montpellier par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et a déclaré cessibles à son profit les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé audit arrêté ; que par le jugement attaqué, en date du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif par l'indivision B :

Considérant que par une requête unique, l'indivision B représentée par M. Alain B et Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz et M. Patrick Antoine H ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté litigieux en date du 2 juillet 2007 ; que chaque membre d'une indivision successorale justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions administratives prises en vue de l'expropriation de la parcelle indivise, sans mandat des autres indivisaires ; qu'ainsi, la circonstance que M. Alain B ne produise aucun mandat de ses co-indivisaires pour engager son action au nom de l'indivision est sans influence sur la recevabilité de la requête présentée, au demeurant, par d'autres requérants dont l'intérêt n'est pas contestable eu égard à leur qualité de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers des parcelles concernées par ledit arrêté ; que le mémoire présenté par M. Michel B, qui invoque sa qualité de propriétaire indivis, est par conséquent également recevable ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : (...) les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa version au vigueur à la date de la décision attaquée : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. - L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ;

Considérant d'autre part, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qu'elle présente ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que les collectivités expropriantes doivent justifier, dès l'engagement de la procédure d'expropriation, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; que si la communauté d'agglomération de Montpellier fait valoir que l'instauration de la réserve foncière au lieu dit Truc de Leuze lui permettra d'intervenir dans le développement économique de cette zone conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme la concernant, elle n'établit pas, par cette seule allégation, qu'elle disposait d'un projet d'aménagement suffisamment précis nécessitant l'expropriation des parcelles concernées ; qu'un tel projet ne résulte pas de la notice explicative jointe aux dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire qui se borne à mentionner que la communauté d'agglomération de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, se propose de réserver ces terrains pour garantir la faisabilité d'un aménagement futur cohérent, conforme à l'intérêt général (...).Une maîtrise publique de ces parcelles, en vue d'un aménagement qui reste à préciser, contribuera à limiter la spéculation foncière le long du tramway. (...) la mise en oeuvre d'une DUP en vue de la constitution d'une réserve foncière permettra à la collectivité d'intervenir par voie d'expropriation en meilleure cohérence avec la vocation de la zone définie au PLU ; qu'ainsi, la communauté appelante ne justifie pas poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER fait également valoir que l'arrêté attaqué vise à éviter une évolution non maîtrisée du prix des 7 parcelles jouxtant la ligne 3 du tramway, un tel objectif ne saurait être regardé, à lui seul, comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles précités du code de l'urbanisme ; que de plus, il ressort de la notice explicative que toutes les parcelles concernées par l'arrêté attaqué étaient, entre 1979 et 2007, incluses dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée grevant leur libre aliénation ; qu'en 2007, aucune opération d'aménagement n'a été réalisée ; que dans ces conditions, l'atteinte portée au droit de propriété des intéressés par l'arrêté du 2 juillet 2007 est excessive et est, par suite, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 juillet 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz et M. Patrick Antoine H et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Michel B et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à Mme Nancy Serin veuve E, Mme Nicole D née E, M. Bernard G, M. Robert F, Mme Huguette A née F, Mme Anne-Marie H née Ortiz et M. Patrick Antoine H, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à M. Michel B et à M. Alain C une somme de 1 500 euros chacun au même titre.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à l'indivision B, à Mme Nancy Serin veuve E, à Mme Nicole D née E, à M. Bernard G, à M. Robert F, à Mme Huguette A née F, à Mme Anne-Marie H née Ortiz, à M. Patrick Antoine H, à M. Michel B, à M. Alain C, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04469
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur - Avis.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;09ma04469 ?
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