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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA04468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA04468


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la , l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le maire de Portiragnes a délivré un permis de construire à la ;

2°) de rejeter la demande présentée par la devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de rejeter pour irrecevabilité

la demande reconventionnelle présentée par la dans le cadre d'un recours pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la , l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le maire de Portiragnes a délivré un permis de construire à la ;

2°) de rejeter la demande présentée par la devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de rejeter pour irrecevabilité la demande reconventionnelle présentée par la dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

4°) de mettre à la charge de la la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider pour la ;

Considérant que par un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la , l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES a délivré un permis de construire à cette société ; que la COMMUNE DE PORTIRAGNES interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE PORTIRAGNES soutient que le jugement n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle si l'arrêté du 14 juin 2001 était nul en raison de ses dispositions financières illégales, il était nul pour le tout, et qu'il lui appartenait alors de le retirer ;

Considérant que le juge de première instance n'est tenu de répondre expressément qu'aux moyens opérants soulevés par le demandeur, ainsi qu'aux moyens relatifs à la compétence ou à la recevabilité de la demande soulevés par le défendeur ; qu'en revanche, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cette argumentation, intéressante et novatrice, de la COMMUNE DE PORTIRAGNES, défendeur en première instance ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par un arrêté du 24 juillet 2007, le maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES a délivré un permis de construire à la assorti de dispositions financières ; que la délivrance de ce permis de construire n'avait pas été demandée par la ; que si la n'avait pas intérêt lui donnant qualité pour contester une décision lui accordant un permis de construire, qu'elle était libre d'exécuter ou non, elle avait en revanche intérêt à contester les dispositions financières fixées par cet arrêté ; que sa demande de première instance doit être regardée comme contestant seulement ces dispositions financières, divisibles de l'autorisation de construire ;

Sur la légalité des dispositions financières de l'arrêté du 24 juillet 2007 :

Considérant que pour arrêter les dispositions financières de l'arrêté du 24 juillet 2007, le maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES s'est fondé sur une convention conclue le 28 février 2001 entre la commune et la ; que toutefois, cette convention a été déclarée nulle par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2007 ; qu'elle ne pouvait dès lors servir de fondement à ces dispositions financières qui, par suite, ont été illégalement arrêtées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 juillet 2007 en tant qu'il fixe des dispositions financières relatives à une autorisation de construire ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la :

Considérant que le tribunal administratif qui a fait droit aux conclusions principales de la n'avait pas à statuer sur les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées à titre très subsidiaire ; que la cour, qui n'est saisie que de ce qui a été jugé en première instance, ne peut, en tout état de cause, statuer sur la recevabilité et le bien fondé des conclusions indemnitaires de la sur lesquelles le tribunal administratif n'a pas statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE PORTIRAGNES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PORTIRAGNES une somme de 2 000 euros à payer à la au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions financières de l'arrêté du 24 juillet 2007 du maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES sont annulées.

Article 2 : Le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE PORTIRAGNES est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE PORTIRAGNES versera à la une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORTIRAGNES et à la .

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N°09MA04468 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04468
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits - Conditions du retrait - Conditions tenant au délai.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma04468 ?
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