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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA04446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA04446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 décembre 2009, sous le n° 09MA04446, présentée pour M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demeurant au ...), par Me Daver, de la SCP d'avocats Fidal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la déc

ision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmaci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 décembre 2009, sous le n° 09MA04446, présentée pour M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demeurant au ...), par Me Daver, de la SCP d'avocats Fidal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmacie Cap Costières à transférer son officine de pharmacie au 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes, ensemble la décision du 3 août 2008 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 avril 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011,

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Daver de la société d'avocats Fidal pour M. et Mme A et Me Simon de la SCP Sapone-Blaesi pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

Considérant que M. et Mme A, qui exploitaient une officine de pharmacie en centre ville à Nîmes, ont sollicité auprès du préfet du Gard, en septembre 2002, le transfert de leur officine vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes dans le centre commercial Cap de Costières ; que cette demande a été rejetée par une décision préfectorale du 20 janvier 2003, laquelle a été annulée par un jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Montpellier ; que le préfet, après une nouvelle instruction de la demande des intéressés, leur a accordé l'autorisation de transfert sollicitée, par une décision du 29 octobre 2004 ; que le ministre de la santé, saisi d'un recours hiérarchique formé par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, a, par une décision du 25 février 2005, procédé au retrait de la décision préfectorale du 29 octobre 2004 ; que par un jugement en date du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées des 29 octobre 2004 et 25 février 2005 ; que M. et Mme A ont interjeté appel de ce dernier jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d'autorisation de transfert prise par le préfet du Gard le 29 octobre 2004 ; que, par un arrêt en date du 13 avril 2007, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif ; que M. Mme A ont présenté, le 13 mars 2007, une nouvelle demande de transfert de leur officine vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes qui a été rejetée par une décision implicite du préfet du Gard née le 14 juillet 2007 ; que les intéressés ont formé, le 19 juillet 2007, un recours hiérarchique devant le ministre de la santé, recours qui a été rejeté par une décision implicite née le 19 septembre 2007 confirmée par une décision expresse du 19 décembre 2007 ; que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté la requête d'appel, enregistrée sous le n° 09MA01830, dirigée contre le jugement n° 0703361, 0800530 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Gard et du ministre de la santé et de la décision expresse de rejet du 19 décembre 2007 du ministre chargé de la santé ; que, parallèlement à cette dernière instance contentieuse, M. et Mme A ont saisi le préfet du Gard d'une nouvelle demande de transfert sur le même site à laquelle le préfet a fait droit par une décision en date du 9 avril 2008 ; que, par la présente requête d'appel, M. et Mme A relève appel du jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision préfectorale du 9 avril 2008 ensemble la décision du 3 août 2008 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour vérifier si la condition de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil exigée par les dispositions de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique était en l'espèce remplie, le tribunal administratif ne s'est pas borné à relever l'existence, dans le secteur qu'ils revendiquaient, de trois officines de pharmacies existantes mais a également pris en compte la configuration des lieux ainsi que la nature et l'importance de la population du quartier d'accueil ; que, ce faisant, il a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il estimait que la condition fixée par l'article L. 5123-5 du code précité n'était pas en l'espèce satisfaite ; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas désigné nommément les officines de pharmacies existantes n'est pas à elle de nature à entacher le jugement attaqué d'un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement dont s'agit doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2008 :

Considérant que pour faire droit, par la décision contestée du 9 avril 2008, à la demande de transfert sollicitée par M. et Mme A, le préfet du Gard a considéré, d'une part, que le quartier d'accueil revendiqué pour ce transfert, délimité au Nord par le Boulevard Salvator Allende, à l'Ouest par le chemin du Capouchiné, à l'Est par le chemin de la Tour de l'Evêque et au Sud, entre la Route de Générac, l'A54 et le chemin de la Farelle, était dépourvu d'officines en son sein, d'autre part, que le nouvel aménagement d'un passage piétonnier, réalisé le long de l'avenue François Mitterrand, enjambant l'autoroute A9, favorisait l'accessibilité du public au local proposé et, enfin, qu'au vu de l'augmentation de la population résidente du quartier d'accueil et de l'absence de pharmacies dans ce secteur, le transfert projeté répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de cette population ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies versés au dossier, que le secteur d'implantation du projet de transfert pris en considération par le préfet du Gard dans la décision en litige est composé, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de zones commerciales et rurales et, dans une moindre mesure, de zones habitées ; que, par ailleurs, le secteur, situé au Nord de l'autoroute A9, est, nonobstant l'existence de ponts permettant son franchissement et l'aménagement piétonnier cité par le préfet dans la décision en litige, nettement distinct du secteur d'implantation de l'officine, situé au Sud de cet axe routier, compte tenu tant de l'existence de cet axe routier que des caractéristiques des zones qui y sont implantées ; qu'en outre, les appelants ne contestent pas sérieusement les constatations de fait figurant dans un constat d'huissier, établi le 24 avril 2008 à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon selon lesquelles ces accès peuvent difficilement être empruntés par des piétons ; qu'ainsi le secteur pris en considération par le préfet ne présentait pas le caractère d'un quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique ; qu'à cet égard, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la mise en service en 2011 d'une ligne de Tramway, qui desservirait le secteur d'implantation du transfert projeté, une telle circonstance étant postérieure à la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour accorder l'autorisation en litige, le préfet s'est fondé sur l'augmentation de la population résidente dans le secteur qu'il a pris en considération ; que si les requérants évaluent à 4750 habitants la population que leur officine est amenée à desservir, il ressort des pièces du dossier que le chiffre de population ainsi avancée correspond à l'augmentation attendue de la population des sept secteurs revendiqués par M. et Mme A dans leur demande et non de la population des seuls secteurs retenus par le préfet ; que si M. et Mme A font état également de la création à proximité de leur officine d'une maison de retraite pour personnes âgées, devant accueillir 95 résidents, l'ouverture de cet établissement n'a été effective que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et il n'est pas établi que l'installation de cet établissement aurait été portée à la connaissance du préfet préalablement à sa décision ; qu'en outre, si les requérants font état de l'installation d'une antenne de SOS Médecins, d'un laboratoire, d'un cabinet de dialyse ainsi que de la construction de la Caisse Allocations Familiales du Gard à proximité de leur officine, pas plus en première instance qu'en appel, ils ne démontrent la réalité de leurs allégations ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le secteur situé au Sud de l'A9, et qui est le seul secteur de desserte du projet de transfert, compte une population de 1380 habitants répartis dans le cadre d'un habitat dispersé ; que, dès lors que le préfet du Gard ne pouvait prendre en considération la population résidente du secteur situé au Nord de l'A9, qui était nettement distinct du lieu d'implantation du projet de transfert, l'augmentation de la population résidente, qui a justifié l'autorisation de transfert délivrée par la décision attaquée, n'est pas démontrée ;

Considérant, enfin, que le préfet s'est également fondé pour délivrer l'autorisation en litige sur l'absence d'officines de pharmacies existantes dans le secteur pris en considération ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur situé au Nord de l'A9 comprend trois officines de pharmacies, qui, si elles ne sont pas implantées directement dans le secteur Nord pris en considération par le préfet du Gard, sont situées à proximité immédiate de la population de ce secteur qui peut y accéder facilement ; qu'il n'est pas démontré que ces officines de pharmacie n'offriraient pas une desserte suffisante en médicaments de la population résidant à proximité dudit secteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en autorisant, par la décision attaquée du 9 avril 2008, le transfert de l'officine de M. et Mme A vers le 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes, le préfet du Gard a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2009 qui n'est entaché ni d'erreurs de droit ni d'erreurs d'appréciations ni d'erreurs de fait, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ladite décision ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA04446 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04446
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma04446 ?
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