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15/01/2013 | FRANCE | N°09MA03536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 janvier 2013, 09MA03536


Vu, reçue par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée par courrier au greffe de la Cour le 28 septembre 2009, la requête présentée pour la commune de Pont-Saint-Esprit par Me Régis de Castelnau ;

La commune de Pont-Saint-Esprit demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802224 en date du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite, née le 2 juillet 2008, par laquelle son maire a rejeté la demande en décharge de participation pour non réalisation d'aires de stationnement présentée par l'association

syndicale libre (ASL) " Maison du Roy " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser,...

Vu, reçue par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée par courrier au greffe de la Cour le 28 septembre 2009, la requête présentée pour la commune de Pont-Saint-Esprit par Me Régis de Castelnau ;

La commune de Pont-Saint-Esprit demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802224 en date du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite, née le 2 juillet 2008, par laquelle son maire a rejeté la demande en décharge de participation pour non réalisation d'aires de stationnement présentée par l'association syndicale libre (ASL) " Maison du Roy " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012,

- le rapport de M. Louis, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association syndicale libre " Maison du Roy " a demandé l'annulation de la décision implicite née le du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Pont-Saint-Esprit a rejeté sa demande en décharge de participations pour non réalisation d'aires de stationnement, qui avaient été, selon elle, irrégulièrement mises à sa charge par le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 octobre 2006 et la décharge desdites participations ; que par le jugement en date du 3 juillet 2009 dont la commune de Pont-Saint-Esprit relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en litige du maire de la commune ;

Sur la régularité du jugement frappé d'appel :

2. Considérant que la commune de Pont-Saint-Esprit reproche au jugement entrepris de n'avoir que de manière incomplète analysé le mémoire qu'elle avait produit le 6 décembre 2008, en ne mentionnant pas, dans ses visas, un des moyens qu'elle aurait soulevé, tiré de ce que l'article UA 12 du POS ne soumettait pas le nombre de place de stationnement à la création de SHON, contrairement aux allégations de la requérante ; qu'il ressort toutefois de l'examen dudit mémoire, que la commune y articulait un moyen, tiré de l'impossibilité de déduire de la seule circonstance que l'Etat, en raison du fait que le projet de construction ne comportait aucune création de surface hors oeuvre nette, avait renoncé à percevoir la taxe locale d'équipement, le caractère indu de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; que ce moyen était appuyé d'un argument selon lequel " la discussion ne porte pas sur l'absence de création de SHON, mais sur le fait que justement le POS ne précise pas expressément que la participation serait seulement exigible à l'occasion de la création de SHON " ; qu'un tel argument, qui venait au soutien du moyen précité, n'avait pas à être intégralement repris par le jugement frappé d'appel, dès lors que le moyen au soutien duquel il a été exposé a quant à lui bien été, comme en l'espèce, visé et analysé par les premiers juges ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : " Les litiges relatifs à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. /Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. /Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; /b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; /c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ASL " Maison du Roy " qui s'est vue délivrer un permis de construire le 3 octobre 2006 et adresser un avis des sommes à payer un montant de participations de 79 274 euros le 25 octobre 2006 pouvait, jusqu'au 31 décembre 2008, présenter utilement au maire de Pont-Saint-Esprit une réclamation tendant à la décharge de ces sommes ; que la seule circonstance que sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes, enregistrée le 3 juillet 2008 serait prématurée, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de ladite requête, dès lors que la décision implicite de refus du maire est née en cours d'instruction de la requête et antérieurement à la date à laquelle les premiers juges ont statué ;

Sur le bien-fondé des participations :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de Pont-Saint-Esprit, " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Pour les constructions à usage d'habitation : une place par 100 m² de plancher hors oeuvre nette ... " ; que l'association syndicale libre "Maison du Roy" a été autorisée par le permis de construire qui lui a été délivré le 3 octobre 2006 par le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit, à procéder à des travaux de restauration des façades, de réhabilitation des logements et d'une modification en toiture d'un immeuble ancien situé 2 avenue Pasteur sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Esprit ; que le projet de l'association défenderesse n'impliquait pour sa mise en oeuvre aucune démolition du bâtiment, aucun changement de destination et ne créait aucune surface hors oeuvre nouvelle, celles-ci passant au contraire de 1 350 m² à 1 344 m² ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le bâtiment à usage d'habitation sur lequel les travaux ont été autorisés est un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, en vertu des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, qui disposent " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. " ; qu'édifié antérieurement à l'édiction des dispositions précitées de l'article UA 12 du POS de Pont-Saint-Esprit, qui ne peuvent avoir de portée rétroactive, ce bâtiment ne saurait être regardé, ainsi que le soutient la commune dans le dernier état de ses écritures, comme ayant été édifié en méconnaissance de l'obligation de disposer de treize emplacements de stationnement ; que la seule circonstance que ces emplacements de stationnement faisaient initialement défaut ne justifie pas à elle seule que le projet tel qu'autorisé par l'arrêté du 3 octobre 2006 aurait entraîné la création de treize emplacements de stationnement nouveaux, alors même que les besoins en stationnement se seraient accrus du fait de l'augmentation du nombre de logements et de l'augmentation de leur taux d'occupation ; qu'eu égard, en effet, à la rédaction de l'article UA 12 du POS, le nombre d'emplacements de stationnement est déterminé non à partir du nombre de logements, mais à partir de la surface de plancher hors oeuvre nette des bâtiments ; qu'ainsi qu'en a à juste titre jugé le tribunal administratif, l'ASL requérante était fondée à soutenir que la participation pour non réalisation d'aires de stationnement mise à sa charge par l'arrêté du 3 octobre 2006 était irrégulière, dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire étaient sans incidence sur les surfaces de plancher ; que la circonstance que seuls trois des logements qui ont été occupés à l'issue des travaux autorisés par le permis de construire étaient habités antérieurement à la délivrance du permis de construire, ne saurait à elle seule être de nature ni à faire regarder la surface hors oeuvre nette comme ayant été augmentée, ni comme ayant changée de destination ; que dès lors, en conséquence de l'illégalité du fondement réglementaire de la participation en litige, c'est également à juste titre que les premiers juges ont, sans se prononcer sur la possibilité d'une décharge partielle reposant sur une participation liquidée à partir de six logements, annulé la décision du maire du 2 juillet 2008 refusant d'accorder la décharge à l'ASL " Maison du Roy " ;

Sur les conclusions incidentes de l'association syndicale libre " Maison du Roy "

6. Considérant que l'association syndicale libre " Maison du Roy " présente des conclusions tendant à ce que la Cour prononce la décharge des sommes qui lui ont été réclamées par l'avis des sommes à payer en date du 25 octobre 2006 ; que l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit a refusé de décharger l'association de la participation qui lui était réclamée au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement implique nécessairement que la décharge desdites sommes, d'un montant de 79 274 euros, soit prononcée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Pont-Saint-Esprit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite, née le 2 juillet 2008, par laquelle son maire a rejeté la demande en décharge de participation pour non réalisation d'aires de stationnement présentée par l'association syndicale libre " Maison du Roy " ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit, dans les circonstances de l'espèce, à verser à l'association syndicale libre " Maison du Roy " une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-Saint-Esprit est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre " Maison du Roy " est déchargée de la somme de 79 274 euros mises à sa charge par l'article 6 du permis de construire qui lui a été délivré le 3 octobre 2006 et par l'avis des sommes à payer en date du 25 octobre 2006.

Article 3 : La commune de Pont-Saint-Esprit versera à l'association syndicale libre " Maison du Roy " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Saint-Esprit, à l'association syndicale libre " Maison du Roy " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA03536 2

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