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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA03130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03130


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 sous le n° 09MA03130, présentée pour M. et Mme Roger A, demeurant ... (31140), par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier, avocats ; M. et Mme Roger A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704415 du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 31 juillet 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Ornaisons ;

2°) à titre principal, d'annuler cette délibération et, à titre subsidiaire, de l'annuler seulement en tant qu

'elle classe leur parcelle n° 626 en zone N ;

3°) d'enjoindre à la commune...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 sous le n° 09MA03130, présentée pour M. et Mme Roger A, demeurant ... (31140), par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier, avocats ; M. et Mme Roger A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704415 du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 31 juillet 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Ornaisons ;

2°) à titre principal, d'annuler cette délibération et, à titre subsidiaire, de l'annuler seulement en tant qu'elle classe leur parcelle n° 626 en zone N ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ornaisons de classer leur parcelle en zone UCb du plan local d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros de retard à compter de l'échéance de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ornaisons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2009 le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ornaisons, représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ; la commune conclut à titre principal à l'annulation du jugement qui n'a pas opposé l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande, à titre subsidiaire au rejet de la requête et dans tous les cas, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré le 12 mars 2010 le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et en soutenant que la demande a été présentée dans le délai de deux mois calculé à compter de la date du publication de l'avis dans un quotidien départemental ;

Vu, enregistré le 24 juin 2011 le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ornaisons, représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ; la commune conclut à l'annulation du jugement et à titre subsidiaire au rejet de la requête, dans tous les cas, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir les mêmes moyens que dans leur mémoire précédent ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011, présentée pour la commune d'Ornaisons par la SCP CGCB et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bequain de Coninck pour M. et Mme A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ornaisons en date du 31 juillet 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme A et la commune d'Ornaisons demandent chacun l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions à titre principal de la commune d'Ornaisons :

Considérant que l'intérêt à agir contre un jugement s'apprécie au regard de son dispositif et non de ses motifs ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de la commune d'Ornaisons qui concluait au rejet de la demande de M. et Mme A ; que si la commune peut faire valoir au soutien de ses observations en défense contre la requête formée par les demandeurs de première instance que leur demande devant le tribunal administratif était tardive, elle n'est toutefois pas recevable à demander l'annulation du jugement au seul motif que les premiers juges, qui n'ont d'ailleurs pas jugé utile de statuer sur la fin de non recevoir opposée à une demande qu'ils rejetaient au fond, n'auraient pas fait droit à la fin de non recevoir qu'elle avait opposée ;

Sur les conclusions de M. et Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs de la publication par insertion le 23 août 2007 de la délibération en litige que la demande de M. et Mme A, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'établit le timbre à date apposé sur le mémoire, a été présentée avant l'expiration du délai de recours ; que leur demande était donc recevable ;

En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan :

Considérant que la commune a produit tant en première instance qu'en appel les justificatifs de la publication dans la presse des avis de l'enquête publique qui s'est tenue du 5 mars au 6 avril 2007 inclus ; que si seules les copies des avis publiés successivement dans le quotidien le Midi Libre le 18 février et le 7 mars 2007 d'une part, et dans le quotidien l'Indépendant le 7 mars 2007 d'autre part, font apparaître les dates de parution de ces avis, la circonstance que la copie de la première parution dans l'Indépendant ne reproduit pas la date de parution du quotidien n'est pas, eu égard aux autres éléments concordants produits par la commune, susceptible d'établir que cet avis, et par suite l'enquête, n'ont pas été réguliers ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle n° 626 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 626, classé en zone N par le plan local d'urbanisme contesté, est située à l'extrémité d'une vaste zone boisée, presqu'entièrement couverte par une servitude d'espace boisé repérée aux documents graphiques du plan local d'urbanisme ; que la limite de cette servitude exclut toutefois de son emprise des parcelles situées, comme celle en litige, en bordure de la zone UC ; que la parcelle des époux A se trouve, en outre, à proximité immédiate de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle peut être desservie par l'ensemble des réseaux présents à proximité ; que dans ces conditions, et alors qu'il ressort des débats devant le conseil municipal au cours de la séance consacrée à l'adoption du plan local d'urbanisme que la situation d'enclave de la parcelle, évoquée à cette occasion, n'a pas été étrangère, si elle n'a pas été déterminante, à son maintien dans la zone NC, les requérants sont fondés à soutenir que le classement qu'ils contestent est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions qu'une illégalité rend inopposables, il lui appartient, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, de se fonder sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur et dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation partielle du plan local d'urbanisme, qui a pour effet de rendre inopposable dans les conditions ci-dessus décrites le classement de la parcelle en zone naturelle, n'implique pas nécessairement que la commune procède sans délai à la révision de son plan local d'urbanisme ; que la demande d'injonction des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à une telle révision pour classer leur parcelle en zone UCb ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation du plan local d'urbanisme de la commune d'Ornaisons en tant qu'il a classé leur parcelle n° 626 en zone N ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Ornaisons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Ornaisons la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération 31 juillet 2007 du conseil municipal d'Ornaisons est annulé en tant qu'il classe en zone N la parcelle n° 626 appartenant aux consorts A.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 2009 est modifié en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Ornaisons versera la somme de 1 500 euros à M.et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune d'Ornaisons sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune d'Ornaisons.

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N° 09MA031302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03130
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma03130 ?
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