Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est à l'Hôtel du département 52, avenue de St-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par le cabinet d'avocats Racine ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0702657, 0704079 et 0704875 du 15 juin 2009 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Lesseps Promotion, a annulé les titres de perception du 22 juin 2007 émis à l'encontre de ladite société au titre du dommage subi par le collège Henri Barnier à la suite des deux glissements de terrain intervenus les 21 février 1995 et 6 novembre 1995 en provenance de la ZAC Saint André ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Lesseps Promotion tendant à l'annulation de ces titres ;
3°) de mettre à la charge de la société intimée la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté pour la SAS Lesseps Promotion, par Me Richer, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des titres exécutoires, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la lettre en date du 11 mai 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la SAS Lesseps promotion, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel du cabinet Racine pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, et de Me Richer pour la société Lesseps Promotion ;
Considérant que le collège Henri Barnier, dont le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a la charge, a été affecté par deux glissements de terrain survenus les 21 février et 6 novembre 1995 ; qu'imputant les désordres qui ont affecté le bâtiment aux travaux effectués dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André, le département a, pour obtenir le remboursement des dépenses qu'il a exposées à raison de ces désordres, émis le 22 juin 2007 trois titres de recettes à l'encontre de la société Lesseps Promotion, anciennement dénommée Tréma Promotion, constituant ainsi cette société débitrice envers lui d'une somme totale de 7 857 731,44 euros ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel de l'article 1er du jugement du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces trois titres de recette ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête
Considérant que la demande de la société Lesseps Promotion dirigée contre les états exécutoires litigieux relevait par nature du plein contentieux ; qu'il appartenait donc au tribunal, eu égard tant à la finalité de son office qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité des titres en cause, mais encore de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de la demande du département d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il était justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision ; qu'il ressort des termes du jugement que, sans mettre en doute l'existence du préjudice subi par le département ni la responsabilité de la société, le tribunal s'est borné à relever que son préjudice s'élevant à une somme totale de 218 332,50 euros, le département ne justifiait pas du bien-fondé de la somme de 7 857 531,44 euros demandée, et a annulé, pour ce motif, l'ensemble des titres qui lui étaient soumis ; que le tribunal a, ce faisant, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que sa décision doit ainsi, dans la limite de la contestation soumise à la cour, être annulée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Lesseps Promotion et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par ladite société tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Sur la régularité des titres de recette :
Considérant, en premier lieu, que les titres de recette en cause ont été signés par M. Stéphane Bourdon, directeur des finances du département des Bouches-du-Rhône ; que l'article 10-2 de l'arrêté 07/10 du 7 mars 2007 publié au recueil des actes administratifs du département lui donnait délégation à l'effet de signer " Mandats, décomptes d'intérêts moratoires, ordres de paiement et bordereaux journaux, titres de recettes, ordres de versement, mentions exécutoires sur titres de recettes et tous documents d'ordre comptable concernant le budget départemental, ses annexes et les comptes hors budget du Département " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu que les trois titres critiqués font apparaître la signature, les nom, prénom et qualité de leur auteur, et répondent ainsi aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que ces dernières n'imposent pas que le titre exécutoire mentionne le nom du payeur départemental chargé du recouvrement de la créance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les titres de recettes méconnaîtraient les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute d'indiquer le nom du payeur départemental est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que les titres exécutoires en litige n'entraient dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que le département n'avait dès lors pas à mettre la société Lesseps Promotion à même de présenter des observations avant de les émettre ; qu'ainsi le moyen tiré par cette dernière de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
Sur le bien-fondé des titres de recette :
Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, lorsqu'elles entendent affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un débiteur privé doivent, en dehors du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, des créances contractuelles émettre un titre de recettes et ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; que la SAS Lesseps Promotion n'est, par suite, pas fondée à critiquer le recours par le département à ce procédé ;
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Lesseps Promotion :
Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre ; que les différents dommages dont il est demandé réparation sont survenus à l'occasion des travaux prévus par le plan d'aménagement de la ZAC Saint-André et le programme des équipements publics qui en était la conséquence, dont la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée par la commune de Marseille à la société Tréma Promotion, devenue Lesseps Promotion, par l'effet d'une convention de mandat approuvée le 23 juillet 1993 ; qu'ainsi le département, en sa qualité de tiers au regard des travaux, pouvait valablement rechercher la responsabilité de la société Lesseps Promotion, en sa double qualité de maître d'ouvrage délégué et d'aménageur du projet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André et de l'exécution de ladite convention, la société Tréma qui aux termes de l'article 7-2 de la convention, devait garantir un état de stabilité des plateformes conforme à leur destination a fait réaliser des travaux de terrassement et de création de plateformes UD 1 et UD 2 destinées à supporter la construction de logements dans le cadre d'un programme de résorption de l'habitat insalubre ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de la zone ont été la cause d'un premier glissement de terrain, survenu au cours du mois de février 1995, et affectant un ensemble de villas en construction, une traverse communale et le collège Barnier ; que le lien de causalité entre l'instabilité des plateformes et du talus et le glissement de terrain est établi par l'expertise réalisée ; que, pour remédier à ces premiers désordres, la commune de Marseille a chargé la société Tréma Promotion de procéder, en urgence, à des travaux de confortement, notamment de terrassement, pour préserver la zone en danger ; que, le 6 novembre 1995, s'est produit un second glissement de terrain, lequel a affecté particulièrement le collège ; que les terrains qui se sont affaissés sont situés sur l'emprise d'une ancienne carrière, dont les remblais instables, formés de sables, d'argiles et de résidus d'exploitation d'une usine de tuileries, ont été fragilisés par l'imprégnation des eaux de ruissellement et de celles de la nappe phréatique ; que la déstabilisation des couches de terres à l'origine du second glissement de terrain trouve sa cause principale dans l'importance et la rapidité des travaux de terrassement dans la partie inférieure correspondant à la zone du bassin Barnier, qui se sont traduits par l'extraction, en moins d'un mois, de 3 000 à 6 000 mètres cube par jour, à un rythme qui n'a pas permis aux diverses couches de terre de se stabiliser progressivement ; que cette extraction s'est opérée en l'absence de mesures suffisantes de captage et de drainage des eaux souterraines en amont du bassin, alors que des infiltrations d'eau persistaient à imprégner les terrains situés sur l'emprise du versant, entraînant la déstabilisation de ce dernier ; que le lien de causalité entre ces travaux et le glissement de terrain est ainsi établi ; que le département, qui avait, au regard des opérations de travaux publics en cause la qualité de tiers, était dès lors fondé à constituer la société Lesseps Promotion venant aux droits de la société Trema Promotion, débitrice des sommes qu'il avait été contraint d'exposer du fait des glissements de terrain en cause ; que si la société Lesseps Promotion invoque la responsabilité de sociétés tierces, ou de l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence, ces circonstances qui à les supposer établies, lui ouvriraient la possibilité d'exercer contre les tiers en cause une action en garantie, sont sans influence sur le bien-fondé des titres en litige ;
En ce qui concerne le préjudice du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :
S'agissant du préjudice consécutif au glissement de terrain survenu le 21 février 1995 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier glissement de terrain a principalement affecté le bâtiment " SES " du collège ; qu'un bâtiment provisoire a été aménagé, et loué jusqu'au 6 novembre 1995, date du deuxième glissement de terrain ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise Thévenin, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le coût de l'installation d'un bâtiment SES provisoire s'est élevé à la somme de 111 159,12 euros, celui de la location du préfabriqué durant cette période à la somme de 8 781 euros, celui de l'installation de clôtures provisoires s'est élevé à la somme de 11 433 euros HT, et celui du gardiennage à la somme de 80 074,78 euros TTC ; qu'il résulte également des pièces versées au dossier que le coût de raccordement des machines-outils s'est élevé à la somme de 2 678 euros TTC, celui d'une alarme à la somme de 2 776 euros TTC, la réalisation d'un rapport Véritas à la somme de 734 euros et les divers frais d'insertion dans le cadre de la passation de marchés publics à la somme de 705 euros ; que les travaux ayant été réalisés avant même le dépôt du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'a fait le département, d'indexer ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 d'évolution du coût de la construction ; que si le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande le versement de la somme de 152 450 euros HT correspondant à la remise en état du bâtiment " SES " Barnier, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la survenance du second glissement de terrain en date du 6 novembre 1995 a impliqué la destruction du bâtiment avant l'engagement des travaux de reconstruction ; que, dans ces conditions le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ne peut mettre à la charge de la société le versement de cette dernière somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'état exécutoire émis le 22 juin 2007 pour obtenir réparation des préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu le 21 février 1995, le département n'établit le montant de sa créance qu'à concurrence de 218 340,90 euros ;
S'agissant du préjudice consécutif au glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 :
Considérant que le département établit qu'à la suite de ce second glissement de terrain, la commission de sécurité a décidé la fermeture de l'établissement, l'évacuation du personnel logé sur place et le transfert des élèves vers d'autres établissements ; que le bâtiment des logements de fonction a été démoli, ainsi que le bâtiment SES, et que de nombreux travaux confortatifs sur l'emprise du collège ont été réalisés, comprenant notamment la réalisation de deux parois berlinoises ; que le département, après avoir construit un collège provisoire sur un terrain extérieur, a reconstruit le collège Henri Barnier sur le même site, le collège définitif ayant ouvert en février 2000 ;
Considérant que le rapport d'expertise a évalué le coût des travaux de reconstruction du bâtiment contenant les logements de fonctions à la somme de 640 285,87 euros hors taxes ; que le coût de remise en état des abords retenu par l'expert s'élève à la somme de 304 898,03 euros hors taxe ; que l'expert a évalué le coût de reconstruction du bâtiment SES et de ses abords immédiats à la suite du deuxième glissement de terrain à la somme de 945 183,91 euros hors taxe ; que l'expert a également évalué à la somme de 51 974,44 euros hors taxe les préjudices résultant des dommages qui ont affecté le bâtiment SES provisoire installé après le premier glissement de terrain, et qui n'a pu être que partiellement récupéré par l'installateur ; que les frais de gardiennage payés par le département pour l'ancien collège et pour le collège provisoire sur sa durée d'utilisation, rendus nécessaires par la disparition du bâtiment des logements de fonction se sont élevés à la somme de 724 579,36 euros TTC ; que le glissement de terrain a également imposé au département d'exposer des frais en vue de l'hébergement des familles logées sur place et évacuées, évalués à la somme de 6 936,43 euros TTC, et des frais de relivraison du mobilier de ce personnel évalués à la somme de 8 987,94 euros TTC ; que l'expert a également évalué les frais exposés par le département pour le déménagement du matériel UGAP à la somme de 18 275,44 euros TTC, et les frais engagés pour la sauvegarde des fournitures et du matériel entreposé dans les locaux sinistrés à la somme de 10 747,50 euros ; que le glissement de terrain a rendu indispensable des mesures d'urgence pour permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité dans des conditions normales ; que l'expert a évalué, à ce titre, les frais de transport des élèves vers les installations sportives à la somme de 25 918,16 euros TTC, et a retenu des frais liés au fonctionnement de la demi-pension à hauteur de 85 085 euros TTC ; que l'expert, estimant que le montant des sommes qui lui était soumis pour la période de septembre 1998 à février 2000 était excessif au regard des montants moyens mensuels exposés au titre de la période précédente n'a retenu qu'une partie des montants qui lui étaient soumis, et a estimé que le montant des dépenses supportées à ce titre par le département entre avril 1996 et février 2000 s'élevait à la somme de 236 047,79 euros ; que le département indique toutefois sans être démenti que cette brutale augmentation, correspondant à une multiplication par trois des coûts de transport à partir de septembre 1998 s'explique par le désengagement de la société Trema promotion, qui, après avoir pris en charge d'un commun accord 50 % du coût des transports, s'est brutalement désengagée de ce dispositif ; qu'il y a, dans ces conditions, lieu d'admettre que les dépenses de transport exposées par le département au titre de cette période s'élèvent à la somme de 407 934 euros ;
Considérant qu'un collège provisoire en éléments préfabriqués installé sur le site de Saint Henri a été utilisé du mois d'avril 1996 au mois de septembre 1999 ; que son installation a représenté un coût hors taxe de 2 469 068,55 euros ; que l'expert a estimé qu'à hauteur du tiers, soit de la somme de 823 022,85 euros, ces coûts d'installation étaient la conséquence du glissement de terrain du 6 novembre 1995, dès lors qu'il estimait, d'une part, qu'il fallait tenir compte de la rétrocession ou de la revente des éléments préfabriqués, et, d'autre part, qu'une construction d'un collège provisoire en préfabriqué dans le cadre de la réhabilitation du collège prévue par le programme de réhabilitation Concerto mis en place par le département était vraisemblable mais pas certaine ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que ni la revente ni la rétrocession de ces bâtiments n'ont été possibles, compte tenu de leur durée d'utilisation ; que d'autre part, s'il résulte de l'instruction que la réhabilitation du collège, à structure métallique et vétuste était nécessaire et envisagée, aucune date précise n'avait été arrêtée pour cette réhabilitation ; que les mesures d'urgence rendues nécessaires par le deuxième glissement de terrain n'ont pas permis de réaliser une réhabilitation programmée, répartissant les travaux sur plusieurs tranches et permettant leur déroulement, en partie au moins, durant les vacances scolaires ; qu'ainsi, et alors même que l'état de vétusté du collège rendait nécessaires d'importants travaux, le département, qui a déduit des sommes qu'il a réclamées les frais de location de préfabriqués qu'il estime qu'il aurait été amené à supporter en toute hypothèse, est fondé à soutenir que, au moins pour partie, les frais liés à l'installation d'un collège provisoire sont liés au dommage de travaux publics dont il a été victime ; que dans les circonstances de l'espèce, cette part doit être évaluée à la moitié des frais exposés ; que, pour les mêmes motifs, le département peut prétendre au remboursement des frais de démolition du collège provisoire d'un montant de 90 090,35 euros TTC soit 75 326,38 euros HT, que l'expert a relevés sans les critiquer en page 486 de son rapport, mais qu'il n'a pas repris, sans s'en expliquer, dans le récapitulatif figurant en page 586 du même rapport ; qu'il y a donc lieu de retenir, au titre des frais de construction et de démolition du collège provisoire, les sommes respectives de 1 234 534,28 euros hors taxe et de 37 663,19 euros hors taxe ; que de même, il y a lieu d'admettre la moitié des frais de déménagement vers le collège définitif exposés par le département, soit une somme de 5 966,02 euros ;
Considérant que l'expert a également admis, en page 423 du rapport d'expertise, des frais supplémentaires pour le nouveau collège d'un montant de 181 246,18 euros ; que l'omission de cette somme dans le récapitulatif qui figure en pages 592 et suivantes du rapport d'expertise n'apparaît pas délibérée ; qu'il y a donc lieu d'admettre que ces frais font partie du préjudice réparable du département ;
Considérant que le total des sommes admises ci-dessus dont les montants ne sont pas utilement contestés en défense s'établit à la somme de 4 690 215,74 euros ; que l'expert a enfin indiqué qu'il y avait lieu de majorer les montants indiqués d'une somme de 5 % pour prendre en compte les frais et préjudices divers qu'il n'était pas en mesure de quantifier ; que, compte tenu du total arrêté ci-dessus, cette majoration doit être évaluée à la somme de 234 510,79 euros ; qu'il n'y a pas lieu de réévaluer ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice des coûts de la construction, comme l'a fait le département dans la mesure où les travaux ont pu être entrepris dès la remise des conclusions de l'expert, voire même antérieurement ; qu'ainsi, le montant total des frais exposés par le département à la suite du glissement de terrain du 6 novembre 1995 doit être arrêté à la somme de 4 924 726,53 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'état exécutoire émis le 22 juin 2007 pour obtenir réparation des préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995, le département n'établit le montant de sa créance qu'à concurrence de 4 924 726,53 euros ;
S'agissant du remboursement des frais d'expertise :
Considérant que le département établit que, par ordonnance du 30 mars 1995, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 935,58 euros les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance n° 95-1920 du juge des référés du même tribunal, et mis ces frais à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; que, par ordonnance du 30 septembre 2002, il a liquidé et taxé à la somme de 29 403,52 euros les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance n° 95-3409 du 19 juin 1995, et les a mis à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; que par ordonnance du 3 juin 2003, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 60 347,77 euros les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance n° 95-6664 du juge des référés du même tribunal, et mis ces frais à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant que la possibilité ouverte aux parties depuis le 1er janvier 2001 par les dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative de contester l'ordonnance liquidant les dépens, ne saurait faire obstacle à l'application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE pouvait valablement, dès lors qu'il entendait affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un débiteur privé, et en l'absence de décision d'une formation de jugement statuant sur une instance principale dans laquelle auraient été compris ces dépens et en arrêtant la charge définitive, émettre à l'encontre de la SAS Lesseps Promotion, dont la responsabilité est, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, engagée, un titre exécutoire ; qu'il demeure loisible à cette société, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter cette charge par d'éventuels co-responsables ; que l'état exécutoire émis le 22 juin 2007 en vue d'obtenir le remboursement des frais d'expertise peut, dès lors, être validé pour une somme de 90 686,70 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Lesseps Promotion est seulement fondée à demander que les sommes mises à sa charge par le titre de recette n° 15249-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 21 février 1955 soient ramenées à un montant de 218 340,90 euros et que les sommes mises à sa charge par le titre de recettes n° 15250-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 soient ramenées à un montant de 4 924 726,53 euros ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Lesseps Promotion une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2009 est annulé.
Article 2 : Les sommes mises à la charge de la SAS Lesseps Promotion par le titre de recette n° 15249-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 21 février 1995 sont ramenées à un montant de 218 340,90 euros.
Article 3 : Les sommes mises à la charge de la SAS Lesseps Promotion par le titre de recettes n° 15250-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 sont ramenées à un montant de 4 924 726,53 euros.
Article 4 : Le surplus de la demande de la SAS Lesseps Promotion et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 5 : La SAS Lesseps Promotion versera au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à la SAS Lesseps Promotion.
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N° 09MA03115