Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU, représentée par son maire, par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ;
La COMMUNE DE FUVEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705117 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme A et de Mme B, l'arrêté du maire de la commune de Fuveau en date du 16 avril 2007 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble le rejet du 12 juillet 2007 de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et de Mme B devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme A et de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour Mme B et Mme A par Me Cecere, par lequel elles concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE FUVEAU, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et produit une pièce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Reboul pour la commune de Fuveau ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme A et de Mme B, l'arrêté du maire de la commune de Fuveau en date du 16 avril 2007 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble le rejet du 12 juillet 2007 de leur recours gracieux ; que la COMMUNE DE FUVEAU relève appel de ce jugement ;
Sur la nature de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réception des pièces complémentaires reçues le 19 janvier 2007, le maire a informé les pétitionnaires, le 1er février 2007, que le délai maximum d'instruction de leur demande était fixé à trois mois et que si, à la date du 19 avril 2007, l'autorité compétente pour statuer sur leur demande ne s'était pas prononcée, cette lettre vaudrait autorisation tacite ; qu'en vertu du délai de trois mois, de quantième à quantième, prévu par les dispositions précitées, le maire avait jusqu'au 19 avril 2007 à minuit pour notifier sa décision aux pétitionnaires ; que le refus de permis litigieux a été notifié aux intéressées le 19 avril 2007 ; que, par suite, contrairement à ce que font valoir Mme A et Mme B, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué ne pouvait s'analyser comme le retrait d'un permis tacite qui serait né le jour même ;
Considérant, d'autre part, que si en application des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction est majoré d'un mois quand des dispositions législatives ou réglementaires imposent des consultations particulières compte tenu de la nature du permis ou de la situation du projet, le maire peut sans excéder ses compétences, en l'absence de dispositions l'y invitant, décider, en vertu du même texte, dans des circonstances qu'il lui appartient d'apprécier sous le contrôle du juge, qu'il y a lieu de procéder à certaines consultations, et pour les rendre possibles, de majorer d'un mois le délai d'instruction ; qu'en l'espèce, la commune a décidé de consulter la direction des études assainissement de la Communauté du pays d'Aix en raison de l'absence de collecteur à proximité du terrain d'assiette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation n'était pas justifiée par les besoins de l'instruction du dossier de demande de permis ;
Sur la légalité du refus de permis litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 dudit code, pris pour l'application de ces dispositions : Dans les communes de 3500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (...) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le signataire d'un acte doit justifier d'une délégation régulière de signature, qui ne peut porter que sur une partie des attributions du maire et qui ne peut résulter que d'un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune dans le cas où celle-ci compte plus de 3500 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel C, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature concernant tous les documents afférents à l'urbanisme et aux travaux par arrêté du 19 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er trimestre 2001 ; que, dès lors, la COMMUNE DE FUVEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de permis attaqué était entaché d'incompétence ;
Considérant que les premiers juges ont également retenu le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaissait pas l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'aux termes de ces dispositions : Pour être constructible, les terrains doivent avoir une superficie minimale de (...) 10 000 mètres carrés en secteur NB2. En cas de détachement d'une propriété bâtie, les surfaces indiquées ci-dessus, s'appliqueront également à l'îlot de propriété restant attaché à la construction ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet, nu à bâtir, situé en secteur NB2, d'une superficie de 10 000 mètres carrés, provient de la division en deux lots d'une parcelle de 14 816 m² supportant déjà une construction ; que le terrain bâti issu de cette division présente donc une superficie de 4 816 m² ; que la division ainsi opérée a, par suite, méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne permettent la division d'un terrain en deux lots constructibles qu'à la condition que chacun des deux ait au moins 10 000 m² de superficie ; que, dès lors, la COMMUNE DE FUVEAU a pu légalement opposer à la demande de permis l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, toutefois, que Mmes B et A excipent de l'illégalité de l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols en raison de l'abrogation de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme et de celle de l'exigence de justification prévue par l'article L.123-1, 12° du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208: Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée./Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1-12° du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; ;
Considérant que l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n°2000-1208, dispose que les plans d'occupations des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau a été approuvé le 5 avril 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2000-1208 ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les intéressées ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ; que, d'autre part, l'abrogation de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet de rendre illégales les dispositions des plans d'occupation des sols entrés en vigueur avant ladite loi, intervenues en application des anciennes dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui n'interdent pas de fixer une telle règle et auxquelles ces plans restent soumis ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols sont illégales ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune de Fuveau du 16 avril 2007, ensemble le rejet du 12 juillet 2007 du recours gracieux de Mme A et de Mme B ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A et Mme B devant le tribunal ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de Mme A et Mme B une somme globale de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE FUVEAU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0705117 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A et de Mme B devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE FUVEAU versera à Mme A et Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme A et de Mme B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FUVEAU, à Mme Marie-Hélène B et à Mme Catherine A.
''
''
''
''
2
N° 09MA2471