Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE (A.C.Q.V.I.E.), dont le siège est sis ..., agissant par son président, pour M. Claude C, demeurant ..., pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., pour Mme Isabelle B demeurant ..., et pour Mme Paulette D demeurant ... par Me Sebag ; l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE ET AUTRES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2007, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a délivré un permis de construire à la société Eco Delta Développement pour la construction de 5 éoliennes d'une hauteur de 125 m, sur un terrain sis les Marines à Châteauneuf Val Saint-Donnat (04200) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Eco Delta Développement la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Porta, pour l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE ET AUTRES ;
- et les observations de Me Grimaldi, pour la société Eco Delta Développement ;
Considérant que par un jugement du 25 février 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE ET AUTRES dirigée contre l'arrêté du 23 février 2007, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a délivré un permis de construire à la société Eco Delta Développement pour la construction de 5 éoliennes sur un terrain sis les Marines à Châteauneuf Val Saint-Donnat (04200) ; que l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la société Eco Delta Développement :
Considérant, en premier lieu, que le jugement a été notifié le 28 février 2009 aux demandeurs de première instance personnes physiques et le 10 mars 2009 à l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE ; que le mémoire d'appel a été enregistré le 27 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...). ; que les obligations de notification prescrites par ces dispositions se limitent au recours lui-même, à l'exclusion des pièces qui pourraient être jointes ; que, par suite, la société Eco Delta Développement n'est pas fondée à soutenir que l'absence de notification des pièces jointes à la requête qui lui a été notifiée rendrait irrecevable cette dernière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE dont les statuts ne précisent pas les limités géographiques du champ d'action qu'elle se fixe n'a pas d'intérêt pour agir contre un permis de construire délivré par le préfet des Alpes de Haute-Provence pour la construction de 5 éoliennes à Châteauneuf Val Saint-Donnat ;
Considérant, en revanche, que M. Claude C qui demeure Le Jas du Coeur à Châteauneuf Val Saint-Donnat, et M. Jean-Marc A et Mme Paulette D qui demeurent le Thoron à Châteauneuf Val Saint-Donnat, à une distance moyenne d'environ 500 mètres du parc éolien justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ;
Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). ; qu'en application de ces dispositions, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que l'importance et la destination du projet le justifient ; qu'en l'espèce, ce projet, qui se limite à la construction de cinq éoliennes en dehors des zones urbanisées, sans qu'il existe à la date de la décision attaquée de plan relatif à la concentration de ce type d'équipements dans le secteur de Châteauneuf Val Saint-Donnat, ni de zone définie de développement de l'éolien, entraîne un mitage de l'espace non urbanisé, dont il n'est pas démontré qu'il réponde à un besoin réel identifié permettant, comme il est soutenu, de regarder cette installation comme présentant un intérêt public ; que, par suite, les caractéristiques de ce projet ne lui permettent pas de déroger à la règle d'urbanisation en continuité et le permis de construire en litige méconnaît l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND1-b du règlement du plan d'occupation des sols : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivants : (...) Excepté dans les secteurs NDa et NDv, les constructions et installations classées soumises à déclaration ou non classées, strictement nécessaires à l'exploitation du milieu, pourvu qu'elles respectent le milieu naturel et s'y intègrent et que leur implantation ne nuise pas à la sauvegarde et à la qualité des sites ; (...) Excepté dans les secteurs NDa et NDv, les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils soient compatibles avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu, notamment vis à vis des nuisances engendrées (...). ; qu'aux termes de l'article ND2 : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 ; que, dans sa rédaction actuelle, le règlement du plan d'occupation des sols qui ne prévoit pas de secteur spécifique adapté à l'implantation d'aérogénérateurs, n'admet l'implantation d'ouvrages techniques d'intérêt public que si elle est compatible avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu, notamment vis à vis des nuisances engendrées ; que, d'une part, la société Eco Delta Développement ne démontre pas le caractère d'intérêt public de l'implantation de cinq éoliennes isolées sur le plateau des Marines et, d'autre part, le milieu est actuellement exploité par la pâture de troupeaux, ainsi que cela ressort notamment du rapport d'enquête ; que, compte tenu des effets du mouvement et du bruit que la rotation des pales des éoliennes risque de causer aux troupeaux, il n'est pas établi par le dossier que l'implantation de celles-ci serait compatible avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude C, M. Jean-Marc A et Mme Paulette D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. Claude C, M. Jean-Marc A et Mme Paulette D n'est de nature en l'état de l'instruction à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Claude C, M. Jean-Marc A et Mme Paulette D, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la société Eco Delta Développement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Eco Delta Développement la somme globale de 1 000 euros à payer à M. Claude C, M. Jean-Marc A et Mme Paulette D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 23 février 2007, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a délivré un permis de construire à la société Eco Delta Développement pour la construction de 5 éoliennes sur un terrain sis les Marines à Châteauneuf Val Saint-Donnat (04200) est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la société Eco Delta Développement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Eco Delta Développement et l'Etat verseront la somme de 1 000 euros à M. Claude C, M. Jean-Marc A et Mme Paulette D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CHABANNAISE POUR LA QUALITE DE VIE, à M. Claude C, à M. Jean-Marc A, à Mme Paulette D, à Mme Isabelle B, à la société Eco Delta Développement et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA014992
RP