La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°09MA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA01294


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01294, présentée pour Mlle Sophie A, M. Marc A et Mme Catherine D épouse A, demeurant ..., par Me Vincent, avocat ; Mlle A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506174 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 8 000 euros à Mlle Sophie A et la somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme A, ses parents, en répa

ration du préjudice moral qu'ils ont subi du chef de la divulgation d...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01294, présentée pour Mlle Sophie A, M. Marc A et Mme Catherine D épouse A, demeurant ..., par Me Vincent, avocat ; Mlle A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506174 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 8 000 euros à Mlle Sophie A et la somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme A, ses parents, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du chef de la divulgation d'informations confidentielles relatives à l'adoption de Mlle Sophie A ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser la somme de 8 000 euros à Mlle Sophie A et la somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Sophie A, ainsi que M. et Mme A, ses parents, relèvent appel du jugement en date du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser à Mlle A la somme de 8 000 euros et à M. et Mme A la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du chef de la transmission d'informations confidentielles du dossier d'adoption de Mlle A à Mme E sa mère biologique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date des faits litigieux : Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par le services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel ... ; qu'aux termes de l'article L.224-5 du même code : Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier s'il est décédé ... ; qu'aux termes de l'article L.224-7 dudit code : Les renseignements mentionnés au 4° de l'article L.224-5 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E a donné naissance dans l'anonymat le 7 novembre 1987 à Mélodie ; que celle-ci a ultérieurement été adoptée par M. et Mme A qui l'ont nommée Sophie ; que Mme E, qui a, courant 2001, obtenu des informations relatives au nouvel état-civil de sa fille biologique et au nom de ses parents adoptifs a pris spontanément contact avec Sophie alors que celle-ci était âgée de quatorze ans, ainsi qu'avec les membres de son entourage familial et amical, et s'est à plusieurs reprises exprimée dans les médias sur l'enquête personnelle qu'elle avait menée pour retrouver l'enfant ; que les requérants soutiennent que ces informations ont été mises à disposition de Mme E par les services du département des Alpes-Maritimes ; que, cependant, et alors que l'issue de la plainte qu'ils ont déposée le 13 octobre 2001 auprès du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nice pour violation du secret professionnel est inconnue, ils se bornent à produire à l'appui de leurs allégations des articles de presse relatant les déclarations de Mme E selon lesquelles celle-ci aurait frauduleusement pu consulter le dossier d'adoption de Sophie A avec l'accord d'un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que cette direction, qui n'est d'ailleurs pas un service du département des Alpes-Maritimes, n'est en outre aucunement habilitée à conserver les dossier d'adoption; qu'ainsi les déclarations de Mme E n'ont en tout état de cause pas la précision suffisante pour apporter la preuve d'une faute commise par les services départementaux ; que les dispositions sus-rappelées des articles L.133-4, L.224-5 et L.224-7 du code de l'action sociale et des familles dont se prévalent également les requérants ne sont pas davantage par elles-mêmes de nature à révéler l'existence d'une faute commise par le département des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mlle A et de ses parents ; que, dés lors, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les services de ce département, qui interviennent avec d'autres institutions dans la procédure conduisant à l'adoption d'un enfant né dans l'anonymat, auraient dans le cas de l'espèce commis une faute de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A, M. et Mme A les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A, de M. A et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie A, à M. Marc A, à Mme Catherine A et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à la ville de Nice.

''

''

''

''

N° 09MA01294 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01294
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL MARTIN - VINCENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;09ma01294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award