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04/11/2010 | FRANCE | N°09MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09MA01097


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01097, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692 Cedex), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Roustan-Beridot ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803617 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Christian G et autres, annulé la délibération n°

08-093 du 28 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle fixe la comp...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01097, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692 Cedex), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Roustan-Beridot ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803617 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Christian G et autres, annulé la délibération n° 08-093 du 28 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle fixe la composition des treize commissions municipales permanentes créées par la même délibération ainsi que les délibérations du même jour portant élection des conseillers municipaux au sein des commissions " sports ", " travaux ", " tourisme, animation, commerce et artisanat ", " enseignement et activités post et péri-scolaires ", " affaires culturelles et solidarité ", " culture ", " jeunesse ", " prévention et sécurité civile " et " circulation et environnement " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Depouez de la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Béridot, avocat de la COMMUNE DE MARTIGUES ;

Considérant que la COMMUNE de MARTIGUES relève appel du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 08-093 en date du 28 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle a fixé la composition des treize commissions municipales permanentes créées par la même délibération, ainsi que les délibérations du même jour portant élection des conseillers municipaux au sein des commissions " sports ", " travaux ", " tourisme, animation, commerce et artisanat ", " enseignement et activités post et périscolaires ", " affaires culturelles et solidarité ", " culture ", " jeunesse ", " prévention et sécurité civile " et " circulation et environnement " ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE MARTIGUES :

Considérant en premier lieu que M. G, élu de la liste " Ensemble pour Martigues citoyenne, écologique et solidaire " au sein du conseil municipal de Martigues à la date des délibérations litigieuse, a, qu'il ait ou non voté en leur faveur, un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre desdites délibérations ; qu'en revanche, Mme H, Mme F, ainsi que MM. B, E, D et C, qui étaient candidats sur la même liste et font valoir qu'ils sont susceptibles de devenir élus au cours de ce mandat municipal, ne justifient pas pour autant d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les délibérations contestées ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant en second lieu que la délibération n° 08-093 du 28 mars 2008 du conseil municipal de Martigues constitue, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, un acte divisible ; que, dés lors, M. G était recevable à demander l'annulation de cette délibération seulement en tant qu'elle fixe la composition de chacune des treize commissions municipales permanentes ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres ... Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. " ; que si le code des marchés publics régit la composition des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudications, les dispositions précitées, en ce qui concerne les commissions dont le nombre de membres est librement déterminé par le conseil municipal, imposent au conseil municipal, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle et l'objectif d'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, de s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition de l'assemblée communale, chacune des tendances représentées en son sein devant en conséquence disposer d'au moins un représentant dans chaque commission ; que ces dispositions n'imposent en revanche pas que les différents groupes représentés au sein du conseil municipal bénéficient au sein des commissions municipales, d'un nombre de sièges strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent ;

Considérant que le conseil municipal de Martigues était composé à la date des délibérations litigieuses, de trente-quatre conseillers de la liste " Rassemblement démocratique et défense des intérêts communaux ", de cinq conseillers de la liste " Une énergie nouvelle pour les Martégaux ", de deux conseillers de la liste " Martigues en marche " et d'un conseiller de la liste " Ensemble pour Martigues citoyenne, écologique et solidaire ", M. G ; qu'en excluant ce dernier de la composition de neuf des treize commissions dont la création avait été décidée le 28 mars 2008, le conseil municipal de Martigues, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, a méconnu le principe de la représentation proportionnelle et l'objectif d'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale posés par les dispositions précitées de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la faculté pour M. G d'assister ou pas aux travaux des différentes commissions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens, et de mettre à la charge de Mme H, Mme F, MM. B, E, D et C le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MARTIGUES et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. G, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, et à ce que la COMMUNE DE MARTIGUES, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de Mme H, Mme F, MM. B, D, E et C, verse à ceux-ci la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme H, Mme F, MM. B, E, D, C, et de la COMMUNE DE MARTIGUES en ce qu'elles sont dirigées contre M. G, et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. La COMMUNE DE MARTIGUES versera à M. G, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme H, Mme F, MM. B, E, D, C verseront à la COMMUNE DE MARTIGUES une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Christian G, à Mme Anne-Marie H, à Mme Sinsabila F, à M. Georges B, à M. Gérard E, à M. Stéphane D et à M. Steve C.

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N° 09MA01097 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01097
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. FONCTIONNEMENT. - COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES - ARTICLE L.2121-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

135-02-01-02-01-01 Aux termes de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres … Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».,,,Si le code des marchés publics régit la composition des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudications, en ce qui concerne les commissions dont le nombre de membres est librement déterminé par le conseil municipal, les dispositions précitées, imposent au conseil municipal, afin de respecter les principes généraux de la représentation proportionnelle ainsi que l'objectif d'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, de s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement possible la composition de l'assemblée communale, et, en particulier, chacune des tendances représentées en son sein doit en conséquence disposer d'au moins un représentant dans chaque commission, y compris dans le cas où ladite tendance n'a eu qu'un seul élu, car en revanche, ces dispositions n'imposent pas que les différents groupes représentés au sein du conseil municipal bénéficient au sein des commissions municipales, d'un nombre de sièges strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;09ma01097 ?
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