Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 sous le n° 09MA01085, présentée pour la COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice, par Me Courant ; La COMMUNE DE PERTUIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Pertuis en date du 13 mars 2008 délivrant un permis de construire à la S.A. Centre de Distribution Provence Lubéron (C.D.P.L.) pour changer la destination d'une structure existante ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le préfet de Vaucluse, par lequel il conclut au rejet de la requête ;
........................
II) Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 sous le n° 09MA01106, présentée pour la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON, représentée par son représentant légal, par Me Gras ; La SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Pertuis en date du 13 mars 2008 lui délivrant un permis de construire pour changer la destination d'une structure existante ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, par Me Courant, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le préfet de Vaucluse, par lequel il conclut au rejet de la requête ;
.....................
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la société Centre de Distribution Provence Lubéron par Me Gras, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la SAS CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE-LUBERON ;
Sur la jonction :
Considérant que la COMMUNE DE PERTUIS et la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON relèvent appel du même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;
Considérant que la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON soutient que le déféré était irrecevable dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas indiqué dans son recours gracieux et dans la lettre de notification au bénéficiaire de l'arrêté déféré ses nom et prénom et qu'il n'a pas notifié son déféré ; que toutefois, d'une part, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est applicable ni aux relations entre autorités administratives ni à la lettre de notification, qui n'est pas une décision, exigée par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le déféré a été notifié à la commune de Pertuis ainsi qu'à la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par ces motifs, les premiers juges, qui n'ont ainsi omis de statuer sur aucune des fins de non-recevoir opposées par la société, ont admis la recevabilité du déféré préfectoral ;
Sur la légalité du permis de construire du 13 mars 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Conformément aux articles L.720-5 et L.720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale ; qu'aux termes de l'article L.752-15 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. / L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. / Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'un permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail dépassant 300 m² de surface de vente est subordonnée à l'existence d'une autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial et que lorsque le projet est en cours de réalisation, une nouvelle demande n'est nécessaire que s'il subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ;
Considérant que, par décision du 27 septembre 2007, la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé une extension de 908 m² de la surface de vente de l'hypermarché exploité par la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON à l'enseigne Hyper U , la surface totale passant de 5.348 m² à 6.256 m² ; que, par décision du 13 mars 2008, le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré à cette société un permis de construire pour changer la destination d'un chapiteau démontable existant à usage de local de stockage d'accessoires saisonniers, situé sur le parking du magasin, afin de le transformer en surface de vente extérieure d'une surface hors oeuvre nette de 212 m² ;
Considérant que les appelantes font valoir que la modification ainsi apportée à l'organisation et au fonctionnement du centre commercial ne présente pas de caractère substantiel dès lors qu'elle ne s'accompagne pas de nouvelles constructions et qu'il s'agit d'une simple réorganisation de la surface de vente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la localisation du chapiteau, structure indépendante non attenante au magasin et dont la superficie au sol de 212 m² n'est pas comprise dans la surface de vente dont l'augmentation a été autorisée en 2007 dès lors qu'il se situe en dehors du magasin dont l'extension de la surface intérieure a été seule autorisée aux termes de l'autorisation ; que dans ces conditions, la modification apportée par la société au projet initial d'augmentation de 908 m² de la surface de vente intérieure, autorisé par la commission départementale, et qui entraîne l'ouverture au public d'un nouveau lieu de vente, présente un caractère substantiel nécessitant une nouvelle autorisation en application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE PERTUIS n'avait pu régulièrement délivrer un permis de construire à la société qui ne justifiait pas de la délivrance d'une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERTUIS et la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 13 mars 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PERTUIS et de la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERTUIS, à la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON et au préfet de Vaucluse .
''
''
''
''
2
N° 09MA1085 - 09MA01106