Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Suzanne B, demeurant au ..., par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Toulon en date du 5 octobre 2006 lui délivrant un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Mauduit, pour Mme B ;
- et les observations de Me Taillan, pour M. et Mme A ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Toulon en date du 5 octobre 2006 délivrant à Mme B un permis de construire modificatif ; que Mme B relève appel du jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 26 janvier 2009 ; que, dès lors, la requête, qui a été enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la cour, présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le permis de construire initial, devenu définitif, a autorisé une surface hors oeuvre nette de 210 m² sur un terrain d'une superficie de 710 m² ; qu'en application l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,3 dans la zone concernée, les droits à construire sur ce terrain étaient fixés à 213 m² ; que, par suite, ces droits n'étaient pas déjà épuisés à la date de délivrance du permis modificatif contesté ; que s'il ressort des plans du dossier que la nouvelle implantation de l'escalier intérieur pour la desserte du deuxième étage, prévu par le permis modificatif, a eu pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire par rapport à l'autorisation initiale, la création de cette surface minime n'a manifestement pas entraîné un dépassement des 213 m² autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis en litige, le maire de Toulon avait méconnu l'article UH 14 de ce règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire modificatif litigieux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'en outre, il convient, d'une part, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A verseront à Mme Suzanne B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne B, à M. et Mme A et à la commune de Toulon.
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N° 09MA010832
RP