Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mars 2009 et 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 09MA01056, présentés pour l'association EURO-CORSICA RACE (ECR), dont le siège est chez la société Williwaw, face au 36, quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), et par M. Fred A, président de la société Williwaw, demeurant à la même adresse, par Me Coudray, avocat ;
l'association ECR et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701278 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse pris solidairement à verser à l'association ECR la somme de 209 657,65 euros et à M. A la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef des dépenses engagées par l'association pour l'édition 2003 de la course de régates Euro-Race ;
2°) de condamner l'Etat et la collectivité territoriale de Corse pris solidairement à verser à l'association ECR la somme de 209 657,65 euros et à M. A la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes préalables, et capitalisation de ces intérêts à compter de la date anniversaire de cette réception et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 7 774 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil européen n° 1260/1999 modifié ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Arvis du cabinet d'avocats Coudray, avocat de l'association ECR et de M. A;
Considérant que par décision en date du 18 décembre 2001, la commission européenne a approuvé, en application du règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, un programme d'initiative communautaire Interreg III A Italie-France Iles , entre la Sardaigne, la Corse et la Toscane, pour une période allant de 2002 à 2006 ; que la Sardaigne a été désignée comme autorité unique de gestion et de paiement, la collectivité territoriale de Corse étant quant à elle désignée comme autorité de gestion et de paiement auxiliaire, chargée en tant que telle de la présélection et de la présentation des projets ; que la décision de l'attribution des subventions a été confiée à un comité de gestion transfrontalier présidé par la Sardaigne et composé de représentants des trois régions concernées, la Corse étant ainsi représentée par des membres de la collectivité territoriale et par le préfet ; que la Sardaigne a été chargée de réaliser les appels de fonds auprès de la commission européenne, de recevoir les paiements, puis de verser l'avance et les tranches successives justifiées du FEDER aux autorités de paiement auxiliaires désignées dans chaque région partie au programme ; que la collectivité territoriale de Corse a été chargée de prendre les décisions d'attribution de la part nationale en cas de co-financement, de conclure les conventions de subvention, et d'opérer le paiement effectif des subventions ; que, dans ce cadre, l'association EURO-CORSICA RACE (ECR) présidée par M. A, a présenté le 21 mai 2002 un projet de course de catamarans de sport entre Livourne et Bastia, incluant un tour de la Corse, qui devait se dérouler chaque année au mois de juin de 2002 à 2005 ; qu'après avis favorable du service instructeur du 11 juin 2002, le comité de gestion transfrontalier a donné son accord le 18 juillet 2002 pour l'édition 2002 de la course ; que par délibérations en date des 27 juillet et 25 octobre 2002, le conseil exécutif de Corse a accordé respectivement 68 603 et 114 337 euros au titre de l'aide nationale et des fonds communautaires ; que M. A a été informé par courrier du 31 juillet 2002 de la collectivité territoriale de Corse de l'attribution de ces deux subventions ; que la convention relative auxdites subventions a été conclue en décembre 2002 ;
que l'association ECR a organisé une nouvelle course en juin 2003 ; que ses demandes de versement des subventions, qu'elle estimait lui être dues, en date des 9 décembre 2003 et 2 mars 2004, adressées à la collectivité territoriale de Corse, sont restées sans réponse ;que M. A et l'association ECR ont alors saisi le 8 août 2007 l'Etat français et la collectivité territoriale de Corse d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi, demande également restée sans réponse ; que, par recours déposé devant le Tribunal administratif de Bastia, ils ont demandé la condamnation de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse pris solidairement à verser à l'association ECR la somme totale de 209 657,65 euros, et à M. A la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes préalables et capitalisation de ces intérêts ; que par la présente requête l'association ECR et M. A relèvent appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de la minute du jugement litigieux que le Tribunal administratif de Bastia a visé et analysé l'ensemble des pièces de la procédure conformément aux exigences de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
Considérant en deuxième lieu qu'en omettant de citer les articles de la convention conclue entre la collectivité de Corse et l'association ECR et de son annexe sur lesquels ils se sont fondés pour estimer qu'il ressortait de ces stipulations que l'engagement de subvention pris à l'égard des requérants ne valait que pour l'année 2002, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'insuffisance de motivation ;
Considérant en troisième lieu que le Tribunal, saisi par l'association ECR de conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice que celle-ci estimait avoir subi du chef du retard allégué du versement de la subvention allouée au titre de l'édition 2002 de la course, a pu à bon droit, alors qu'il résultait de l'instruction que des courriers de relance de production de pièces avaient été adressées par la collectivité territoriale de Corse à ladite association pour procéder au règlement du solde de la subvention, relever que la demanderesse ne justifiait ni même ne soutenait avoir respecté ses obligations contractuelles ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra-petita ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte clairement du raisonnement suivi par le Tribunal administratif de Bastia que celui-ci a implicitement mais nécessairement estimé que la décision de retrait de la décision du comité de gestion transfrontalier du 18 juillet 2002 n'existait pas ; que, par suite, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de statuer expressément sur les moyens tirés de la confiance légitime et de la sécurité des situations juridiques qui, soulevés à l'encontre de cette prétendue décision, étaient en conséquence inopérants ; que, dés lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ;
Sur le fond :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de sa séance du 18 juillet 2002 que le comité de gestion transfrontalier a approuvé le projet Euro-Corsica Race uniquement pour l'année 2002, avec l'intention que pour les années suivantes le projet sera approuvé avec un partenariat ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la collectivité territoriale de Corse aurait procédé à un retrait illégal de cette décision du 18 juillet 2002 en tant qu'elle aurait également approuvé le projet pour les années 2003 à 2005 ; que dés lors les moyens soulevés contre cette prétendue décision de retrait ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant en deuxième lieu que le juge administratif français n'est pas compétent pour apprécier la légalité, contestée par les requérants, de la décision en date du 18 juillet 2002 prise par le comité de gestion transfrontalier, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, est composé en partie de représentants de régions italiennes ;
Considérant en troisième lieu que l'avis favorable au projet Euro-Corsica Race donné par le service instructeur le 11 juin 2002, qui n'est qu'un acte préparatoire à la décision du comité de gestion transfrontalier ne saurait établir une prétendue volonté des collectivités mises en cause d'accorder les subventions demandées jusqu'en 2005 ;
Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des articles 4, 5 et 6 de la convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'association ECR, aux termes desquels l'aide était fixée pour l'année 2002, le bénéficiaire s'engageait à commencer l'opération le 1er janvier 2002 et à la réaliser avant le 31 janvier 2003, que la subvention n'était accordée que pour l'édition 2002 de la course, sans aucun engagement pour les années suivantes ; que le rapport d'évaluation à mi-parcours élaboré en octobre 2003 dont se prévalent l'association ECR et M. A a été rédigé en exécution d'un contrat passé entre la région de Sardaigne et la société Esa ; que son contenu ne saurait dés lors engager la responsabilité de l'Etat français ou de la collectivité territoriale de Corse ; qu'au surplus ledit rapport mentionne que l'action est terminée et qu'il n'est pas prévu une nouvelle édition de l'événement ; que les courriers en date des 7 novembre 2002 et 1er avril 2003 adressés par l'association ECR à la collectivité territoriale de Corse et les courriers de partenaires exprimant leur accord à la réalisation d'une édition 2003 de la course n'établissent que le seul intérêt des requérants pour la poursuite du projet ; que le traitement général du dossier invoqué par les requérants ne démontre aucunement que les autorités françaises étaient favorables à un versement de la subvention sur plusieurs années ; que, par suite, l'association ECR et M. A ne sont pas fondés à soutenir que, par leur comportement, l'Etat français et la collectivité territoriale de Corse lui auraient laissé croire que leur projet était également approuvé pour les années 2003 à 2005, ni à soutenir que le principe de confiance légitime aurait été méconnu ;
Considérant en cinquième lieu qu'il ressort de courriers de la collectivité territoriale de Corse en date des 28 août, 27 septembre et 20 octobre 2003 que l'association ECR n'avait pas remis à cette autorité auxiliaire de gestion et de paiement l'ensemble des justificatifs permettant le règlement du solde de la subvention accordée au titre de l'année 2002 ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que la collectivité territoriale de Corse aurait commis une faute en procédant tardivement au paiement de ce solde ;
Considérant enfin qu'à supposer même que l'association ECR et M. A établiraient par les documents qu'ils produisent avoir engagé des frais pour l'organisation de l'Euro-Corsica Race en 2003, ils ne démontrent pas en tout état de cause que ces dépenses auraient effectivement bénéficié à l'Etat français et à la collectivité territoriale de Corse en termes d'attractivité et de tourisme, et contribué ainsi à l'enrichissement sans cause allégué de ces deux collectivités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association EURO-CORSICA RACE et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association ECR et de M. A pris solidairement le versement de la somme de 2 000 euros à la collectivité territoriale de Corse au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION ECR et à M. A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association EURO-CORSICA RACE et de M. A est rejetée.
Article 2 : L'association EURO-CORSICA RACE et M. A pris solidairement verseront à la collectivité territoriale de Corse, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la collectivité territoriale de Corse est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association EURO-CORSICA RACE, à M. Fred A, à la Collectivité territoriale de Corse, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration.
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N° 09MA01056 2
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