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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA00750


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Christophe A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats CGCB et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux adoptant sa carte communale et, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de Lozère approuvant la carte communale de cette commune ;

2°) à titre princi

pal, d'annuler dans son ensemble la délibération du 24 février 2007 et l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Christophe A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats CGCB et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux adoptant sa carte communale et, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de Lozère approuvant la carte communale de cette commune ;

2°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble la délibération du 24 février 2007 et l'arrêté du 21 mars 2007 susmentionnés, à titre subsidiaire, de les annuler en tant qu'ils classent en zone constructible les parcelles cadastrées C n° 161, 347, 348, 349 et 350 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Le Recoux la somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour M. A ;

Considérant que, par jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A dirigées contre la délibération du 24 février 2007, par laquelle le conseil municipal de Le Recoux a adopté sa carte communale et, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2007 par laquelle le préfet de Lozère a approuvé ladite carte communale ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. ;

Considérant que la commune agricole de Le Recoux est située dans l'aire géographique de production et de fabrication de l'Appelation d'Origine Contrôlée (AOC) Bleu des Causses et AOC Roquefort ; que la carte communale litigieuse classe en zone constructible des terres qui avaient vocation, par leur situation, à accueillir des activités agricoles, et notamment la parcelle 161, dont le classement en zone constructible est critiqué par M. A, éleveur, en tant qu'il est susceptible d'entraîner une gêne pour son activité agricole ; qu'ainsi, la carte communale prévoit une réduction des espaces agricoles ; qu'en application de l'article L.112-3 du code rural, l'institut national des appellations d'origine contrôlée aurait dû être saisi pour avis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne l'a pas été ; que, dès lors, les décisions ayant approuvé la carte communale sont entachées d'un vice de procédure et doivent être annulées ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Le Recoux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros et à la charge de la commune une autre somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux et l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de Lozère sont annulés.

Article 3 : L'Etat et la commune de Le Recoux verseront chacun la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Recoux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Le Recoux et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA007502

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00750
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma00750 ?
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