Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 09MA00154 présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, dont le siège est situé allée Edgar Degas Paradis Saint-Roch à Martigues (13500), par la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604062 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 avril 2006 en tant que cet arrêté autorise le stockage de déchets non ultimes et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier cet arrêté d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets au lieudit Vallon du Fou , sur le territoire de la commune de Martigues, par les mesures appropriées de nature à assurer le respect de l'interdiction de stockage de déchets non ultimes ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux modifié ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Roustan, avocat de la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, devenue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a partiellement annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 18 avril 2006, en tant que cet arrêté autorise le stockage de déchets non ultimes, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier cet arrêté d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets au lieudit Vallon du Fou , sur le territoire de la commune de Martigues, par les mesures appropriées de nature à assurer le respect de l'interdiction de stockage de déchets non ultimes ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance et des mémoires complémentaires présentées par l'association comité d'intérêt de quartier de Saint Pierre commune de Martigues devant le Tribunal que cette dernière a, même si elle avait initialement conclu, au terme d'une simple erreur matérielle, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2006, sollicité l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, d'une part, il ressort des statuts de l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues que celle-ci a notamment pour objet la défense des intérêts des habitants du quartier de Saint-Pierre, sur le territoire de la commune de Martigues et ( ...) la protection du site de Saint-Pierre et que, par suite, elle avait intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral contesté qui autorise l'exploitation d'un centre de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Martigues à proximité dudit quartier, lequel sera nécessairement affecté par les nuisances engendrées, et, d'autre part, que M. Louchon, président de ladite association, avait qualité pour agir devant le Tribunal en vertu de la délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 23 septembre 2006 l'habilitant à ester en justice dans le cadre de cette instance ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-24 du même code : A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ;
Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2006 prévoit, en son article 2.1.4.2.3, que Les déchets autorisés et interdits sont ceux des catégories D et E des annexes I et II de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et rappelées en annexe 3. (...) ; que l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral litigieux, intitulée Liste des déchets admissibles et des déchets interdits , reproduit dans son intégralité le contenu de l'ancienne annexe I à l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, annexe qui était d'ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, abrogée depuis le 16 mars 2006, et qui prévoyait notamment que Les déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés sont répartis, en fonction de leur comportement prévisible en cas de stockage et des modalités alternatives d'élimination, en deux catégories : La catégorie D : Cette catégorie est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats chargés et de biogaz par dégradation biologique. La plupart des déchets ménagers et assimilés bruts, tels que collectés sans séparation particulière auprès des ménages, issus des activités d'entretien urbain, de certaines activités artisanales, commerciales ou industrielles, appartiennent à cette catégorie. Ces déchets ne sont en général pas ultimes, notamment parce que leur caractère polluant peut encore être réduit ; (...) ;
Considérant que le stockage des déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés au sens de l'ancienne annexe I à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 susmentionnée ne peut être autorisé, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, que si ces déchets constituent des déchets ultimes au sens
du III de l'article L. 541-1 dudit code ; que l'arrêté préfectoral en litige, s'il précise qu'il doit tenir compte de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, autorise cependant le stockage de tous les déchets admissibles tels que définis par l'ancienne annexe I à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 susmentionnée, sans prévoir, dans la limite des conditions techniques et économiques alors localement disponibles, de restriction relative aux déchets non ultimes, c'est-à-dire susceptibles d'être traités dans lesdites conditions, ni, le cas échéant, justifier l'absence d'une telle restriction eu égard à ces mêmes conditions ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pu, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, autoriser sans limitation le dépôt des déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés au sens de l'ancienne annexe I à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 avril 2006, en tant que cet arrêté autorise le stockage de déchets non ultimes, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier cet arrêté d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchet au lieudit Vallon du Fou sur le territoire de la commune de Martigues par les mesures appropriées de nature à assurer le respect de l'interdiction de stockage de déchets non ultimes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES versera à l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MARTIGUES, à l'association Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre commune de Martigues et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA00154
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