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17/03/2011 | FRANCE | N°09LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09LY01613


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Pierre A, ... par la SCP Teillot et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800633 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exploiter une superficie de 28 hectares 52 ares 95 centiares située sur le territoire des communes de Romagnat et du Crest ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Pierre A, ... par la SCP Teillot et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800633 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exploiter une superficie de 28 hectares 52 ares 95 centiares située sur le territoire des communes de Romagnat et du Crest ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ni lui-même, ni les propriétaires n'ont été mis à même de présenter des observations écrites voire orales devant la commission départementale d'orientation agricole ;

- en rejetant ce moyen d'illégalité externe au seul motif que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas s'agissant d'une demande d'autorisation d'exploiter, le Tribunal a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il y a eu méconnaissance de l'article R. 331-4 du code rural dès lors que les candidatures de B auraient dû être écartées en l'absence de demandes d'autorisation administrative d'exploiter, que ces derniers ainsi que M. C n'ont déposé aucune demande écrite et qu'ils n'ont pas justifié avoir informé les propriétaires concernés par leur candidature ;

- le préfet était tenu, en l'absence de candidatures concurrentes sérieuses, de lui accorder l'autorisation d'exploiter ;

- en jugeant qu'il n'était pas prioritaire par application des critères définis par le schéma départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme, le Tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 331-3 et R. 331-4 du code rural ;

- le dossier de demande déposé par le GAEC du Puy de Giroux n'était pas complet, si bien qu'en retenant cette candidature, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ;

- il n'est nullement établi que cette candidature était prioritaire par rapport à la sienne, le préfet n'ayant pas, en particulier, pris en compte le nombre d'emplois salariés permanents sur son exploitation ;

- la prolongation du délai d'instruction de sa demande est irrégulière au regard de l'article R. 331-6 du code rural, si bien qu'à la date du 14 janvier 2008, il bénéficiait d'une autorisation tacite d'acceptation de sa demande d'autorisation d'exploiter ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 mars 2010 au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir qu'ayant statué sur une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, sa décision n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure instituée par l'article 24 de cette loi ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 14 mai 2007 qui lui était seules opposables ; que les demandes de B n'étaient pas soumises à autorisation préalable ; que l'article R. 331-4 du code rural n'a pas été méconnu ; que la prolongation du délai d'instruction est intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et, en tout état de cause, la décision du 5 février 2008 doit être regardée comme constituant une décision de retrait de toute autorisation tacite ; qu'il était bien tenu, pour statuer sur toutes les demandes, de les confronter les unes aux autres, au regard des priorités susvisées du schéma directeur des structures agricoles ; qu'il ne ressort d'aucune des priorités du schéma directeur des structures agricoles qu'elles prescrivent de tenir compte de la main d'oeuvre présente sur l'exploitation pour calculer la superficie permettant de déterminer le rang de priorité applicable au candidat mettant en valeur cette exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les observations de Me Teillot, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant de nouveau été donnée à Me Teillot, avocat de M. A ;

Considérant que M. Pierre A qui exploite un domaine agricole sur le territoire de la commune de Romagnat, a déposé le 14 septembre 2007 une demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 28 hectares 52 ares 95 centiares située sur le territoire des communes de Romagnat, du Crest, et de Chanonat ; que, par lettre en date du 22 novembre 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a accusé réception de cette demande et a prolongé le délai d'instruction de celle-ci de deux mois dans l'attente de l'examen de demandes concurrentes par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa séance du 22 janvier 2008 ; que, par arrêté du 5 février 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter de M. A au motif qu'au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, des demandes concurrentes étaient prioritaires par rapport à la sienne ; que, pour demander la réformation du jugement n° 0800633 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que le préfet s'est fondé sur des candidatures concurrentes irrégulières et que le délai d'instruction de sa demande a été prolongé irrégulièrement si bien qu'il est en droit de se prévaloir d'une autorisation tacite d'acceptation ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article R 331-5 du code rural dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. " ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que ni lui ni les propriétaires concernés n'ont été mis à même de présenter des observations écrites voire orales devant la commission départementale d'orientation agricole comme l'exigeaient les dispositions de l'article R. 331-4 alinéa 5 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, il ne conteste pas qu'à la date à laquelle le préfet a instruit les demandes litigieuses, le décret du 14 mai 2007 était en vigueur, lequel a supprimé la dernière phrase précitée de l'article R. 331-4 alinéa 5 et limité les obligations mises à la charge de l'administration à celles prévues à l'article R. 331-5 du code rural précité ; qu'il n'est pas contesté en appel que ces obligations ont bien été respectées et qu'en particulier M. A a été avisé, conformément aux dispositions précitées, de l'examen de sa demande et des demandes concurrentes lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 22 janvier 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que les dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles précisent que " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées... n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ", il est constant que la décision attaquée a été prise sur sa demande en date du 14 septembre 2007 et qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue, par application de l'article 24 précité, de le mettre à même de présenter des observations écrites ou orales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir mis à même le demandeur et les propriétaires de présenter des observations écrites ou orales devant la commission, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure ;

Sur la régularité des demandes concurrentes :

En ce qui concerne les demandes de M. Cohendy, de M. Mercier et de M. C :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : " La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire " ;

Considérant que M. A fait valoir que le Préfet du Puy-de-Dôme, pour rejeter sa demande, ne pouvait se fonder sur les demandes concurrentes de MM. Cohendy, Mercier et C dès lors que ces derniers, d'une part, n'ont pas présenté leurs demandes dans la forme exigée par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural alors que leurs projets avaient pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une contenance de 57,99 hectares et qu'ils devaient, en tout état de cause, justifier de la réalité et du sérieux desdits projets et, d'autre part, n'ont pas informé par écrit les propriétaires concernés de leur candidature en méconnaissance du dernier alinéa du même article ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet fait valoir, sans être contredit, que la candidature de M. C a été présentée sous la forme de la demande d'autorisation d'exploiter prévue par l'article R. 331-4 du code rural et que celui-ci a informé de sa candidature les propriétaires des parcelles concernées ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen manque en fait en ce qui le concerne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 2° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil " et qu'aux termes de l'article 4 du schéma directeur des structures agricoles du Puy-de-Dôme fixé par arrêté préfectoral du 3 octobre 2001, ce seuil est fixé à " 1,5 fois l'unité de référence soit 82,5 hectares pour l'ensemble du département du Puy-de-Dôme " ; que, par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que les projets de M. Cohendy et de M. Mercier aient eu pour conséquence de supprimer une exploitation de 57,99 hectares n'impliquait pas de leur part qu'ils aient à déposer la demande d'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 331-2 du code rural ; qu'ils n'étaient, en conséquence, pas davantage tenus d'informer les propriétaires concernés de leur candidature en application du dernier alinéa du même texte ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que les demandes de B n'aient pas été accompagnées des éléments justificatifs dont la liste est annexée au modèle de la demande d'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural ne saurait suffire à établir, comme le soutient M. A, que le préfet a retenu lesdites candidatures sans vérifier la réalité et le sérieux des projets qu'elles contenaient ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la candidature du GAEC du Puy Giroux :

Considérant, en premier lieu, que le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point que le GAEC du Puy Giroux, ainsi qu'en atteste son dossier de demande d'autorisation d'exploiter, a informé de sa candidature les propriétaires des parcelles concernées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant la candidature du GAEC alors que le dossier de celui-ci était incomplet, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il n'est nullement établi que la candidature du GAEC du Puy Giroux était prioritaire par rapport à la sienne dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du nombre d'emplois salariés permanents sur son exploitation, un tel critère n'est en tout état de cause pas retenu parmi les priorités prévues par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en revanche, le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'alors que M. A et le GAEC du Puy Giroux exploitaient chacun une superficie de 195 hectares, l'application de l'article 1er du schéma directeur départemental qui conduit à prendre en considération le nombre " d'associés exploitants âgés de moins de soixante ans " et précise que " l'ordre de priorité sera appliqué en multipliant les seuils de référence " par le nombre de ces associés, donne de ce fait au GAEC du Puy Giroux un avantage décisif ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prolongation du délai d'instruction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural en sa rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 applicable à la date de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 22 janvier 2008 : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé... III.- ... A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse " ;

Considérant que M. A fait valoir que, si, par lettre en date du 22 novembre 2007, il a été informé de la prolongation du délai d'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 14 septembre 2007 au motif que des candidatures concurrentes avaient été déposées, une telle prolongation est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, qu'à la date du 22 novembre 2007 d'autres demandes concurrentes et régulières avaient été déposées, d'autre part et en tout état de cause, que ladite lettre ait été signée par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière ; que, s'il ressort de l'instruction que les dossiers du GAEC du Puy Giroux et de M. Jauzat ont été déposés durant l'écoulement du délai d'instruction de quatre mois précité, l'administration ne conteste pas que la lettre précitée n'a pas été signée par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ladite lettre n'a pu prolonger le délai d'instruction de sa demande et qu'à défaut de notification d'une décision régulière dans le délai de quatre mois, il se trouvait titulaire d'une autorisation tacite née le 14 janvier 2008 ; que, toutefois, l'arrêté du 5 février 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté expressément sa demande enregistrée le 14 septembre 2007 doit être regardé comme un retrait de cette autorisation tacite auquel le préfet pouvait régulièrement procéder à cette date dès lors, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, cette autorisation méconnaissait l'ordre des priorités prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2008, de l'illégalité de la lettre en date du 22 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 février 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

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N° 09LY01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01613
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls - Cumuls d'exploitations - Procédure.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls - Cumuls d'exploitations - Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-17;09ly01613 ?
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