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25/01/2011 | FRANCE | N°09LY01053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 09LY01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404567 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prono

ncer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404567 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- les pertes, d'un montant de 646 148 euros, qu'ils ont supportées au titre du rachat total, en 2001, d'un contrat de capitalisation souscrit auprès de la compagnie d'assurance NSM VIE étaient imputables sur leurs revenus imposables au titre de cette année au regard des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts ; la documentation administrative de base 5-I-3225 n° 4, dont elle conteste l'interprétation donnée de la loi, ne saurait leur être utilement opposée par l'administration ;

- le revenu de capitaux mobiliers négatif est imputable sur les autres revenus de capitaux mobiliers, lesquels constituent la quasi totalité de leurs revenus ; en tout état de cause, l'imputation ou non sur le revenu global est sans incidence sur leur situation au titre de l'année 2001 dès lors que ceux-ci doivent être ramenés à 0 en raison de ce revenu négatif ;

- les revenus de capitaux mobiliers étant insuffisants pour permettre une imputation complète, le surplus de ce revenu négatif doit s'imputer sur leur revenu global, puis pour le montant restant, se reporter sur les cinq prochaines années au titre d'un déficit de revenu global ; cette possibilité d'imputation résulte du fait qu'il n'existe pas de limitation pour l'imputation de déficits de revenus de capitaux mobiliers dès lors que la prise en compte des déficits catégoriels est la règle comme le rappelle le mémento fiscal Francis B 2004 p. 24 paragraphe 80, que cette absence de limitation a été précisée par le paragraphe 83 dudit mémento et que cette possibilité de constatation d'un déficit au titre des revenus mobiliers peut se rencontrer lorsque les frais excèdent le revenu brut comme en dispose la documentation de base Francis B RM IU paragraphe 2660 ;

- les dispositions de l'article 26 IV-2 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiant l'article 156-I du code général des impôts confortent son interprétation de la loi fiscale applicable à l'année 2001 en ce que les déficits constatés dans la catégorie de revenus mobiliers pouvaient s'imputer sur les autres revenus de capitaux mobiliers puis sur leur revenu global sans limitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ni les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, ni aucune autre disposition dudit code ne prévoient la prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des pertes éventuellement subies lors du dénouement d'un contrat d'assurance-vie ; qu'aucune disposition ne prévoit la prise en compte d'un revenu négatif pour le calcul de l'impôt ; qu'un déficit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peut résulter que de la déduction des dépenses en vue de l'acquisition et de la conservation de ce revenu ou du reversement d'un revenu de cette catégorie imposée l'année antérieure ; la moins-value subie par les requérants présente le caractère d'une perte en capital dont aucun texte ne prévoit leur déduction du revenu imposable ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 26-IV-2 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiant l'article 156-I ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le contrat d'assurance-vie par capitalisation que M. et Mme A avaient souscrit auprès de la société NSM VIE a été partiellement dénoué par les intéressés en 2001 par rachat partiel de ce contrat pour un montant de 762 245,09 euros (5 000 000 francs) ; qu'ayant constaté qu'eu égard au montant de 3 048 980 euros (20 000 000 francs) initialement investi dans ce contrat et à la valeur du contrat au moment du rachat qui était de 1 650 157,40 euros (10 824 323 francs), ce rachat avait généré une perte de 644 148 euros, les intéressés ont mentionné cette somme dans leur déclaration de revenus de l'année 2001, dans la rubrique Revenus de capitaux mobiliers / revenus n'ouvrant pas droit à abattement / autres revenus en précisant qu'il s'agissait d'un revenu négatif ; que l'administration a pris en compte cette somme comme étant un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a ainsi assujetti les intéressés à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001 pour des montants en droits respectivement de 515 542 euros et de 111 881 euros ; que, par une première réclamation en date du 1er octobre 2002, les contribuables ont fait valoir que ce montant correspondait à une perte résultant d'un rachat d'un contrat d'assurance-vie lequel était imputable sur leurs revenus imposables ; que l'administration a fait droit partiellement à cette demande en prononçant un dégrèvement de ces cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales respectivement d'un montant de 321 895 euros et de 64 235 euros en estimant, d'une part, que le montant de 644 148 euros déclaré n'était pas imposable et, d'autre part, qu'il ne pouvait venir en déduction du revenu des contribuables ; que l'administration a rejeté une seconde réclamation en date du 29 décembre 2003 tendant au dégrèvement de la somme restant en litige ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces impositions assortie des intérêts moratoires ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne peuvent être admises en déduction, outre les dépenses limitativement énumérées au II de l'article 156 du même code comme des charges du revenu global du contribuable, que les frais qui ont, pour l'une des catégories de revenus énumérées audit code, le caractère de charges déductibles, soit que leur déduction ait été expressément prévue par les dispositions propres à la catégorie concernée, soit que, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ils aient le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus compris dans cette catégorie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées(...) ;

Considérant que l'article 125-0 A du code général des impôts, qui régit l'imposition des seuls produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation lors du dénouement partiel du contrat, ne prévoit pas la prise en compte des pertes qui peuvent être comptabilisées à l'occasion d'une telle opération ; qu'aucune autre disposition dudit code ne prévoit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la prise en compte des pertes éventuellement subies lors du dénouement partiel d'un contrat d'assurance-vie ; qu'en outre, une telle perte ne peut être déduite dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation de ce revenu, dès lors que la moins-value subie par les intéressés, qui correspond à la différence entre le montant d'un placement financier capitalisé et la valeur de celui-ci lors de son rachat, présente le caractère d'une perte en capital dont aucun texte n'autorise la déduction du revenu imposable ; que, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 26-IV-2 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiant l'article 156-I du code général des impôts qui sont postérieures aux impositions contestées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, de déduire des revenus des requérants au titre de l'année 2001 une somme de 644 148 euros correspondant à la perte constatée lors du rachat partiel de leur contrat d'assurance ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des mentions portées dans les ouvrages mémento fiscal Francis B ou de la documentation de base Francis B RM IV § 2660 qui ne sauraient constituer une interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.

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N° 09LY01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01053
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-25;09ly01053 ?
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