Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai
le 15 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague, Pagin ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706499 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date
du 23 juillet 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun Henguelle Bertrand un permis de construire pour la réalisation d'une fumière couverte sur un terrain situé 18 route de Blangy à Ruisseauville ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du groupement agricole d'exploitation en commun
Henguelle Bertrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ingelaere, pour le GAEC Henguelle Bertrand et Me Blanchart, pour M. et Mme A ;
Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Henguelle Bertrand qui exploite un élevage de vaches laitières et de bovins à l'engraissement à Ruisseauville a déposé le 29 décembre 2006 une demande de permis de construire, complétée le 26 février 2007, une fumière couverte avec fosse pour la récupération des lisiers de l'élevage laitier et les eaux de salle de traite ; que le préfet a délivré au groupement le permis sollicité par arrêté du 23 juillet 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement susvisé du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation en litige qui a pour objet la réalisation d'une fumière couverte située à 39 mètres de l'habitation de M. et Mme A est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que dès lors, en délivrant le permis de construire sollicité, le préfet du Pas-de-Calais a commis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme: Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que, pour l'application de ces dispositions, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet du Pas-de-Calais ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC Henguelle Bertrand qui est dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme que le GAEC Henguelle Bertrand demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : Le groupement agricole d'exploitation en commun Henguelle Bertrand versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun Henguelle Bertrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A, au groupement agricole d'exploitation en commun Henguelle Bertrand et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°09DA01365