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03/03/2010 | FRANCE | N°09-88234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2010, 09-88234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dieter,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l

e 10 juillet 1982, Kalinka Y..., âgée de 14 ans, de nationalité française, a été trouvée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dieter,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juillet 1982, Kalinka Y..., âgée de 14 ans, de nationalité française, a été trouvée morte à Lindau en Allemagne, au domicile de son beau-père, Dieter X..., de nationalité allemande ; que l'enquête diligentée par le parquet allemand a été classée sans suite ; qu'une information a été ouverte en France du chef d'homicide volontaire, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile d'André Y..., père de Kalinka Y... ; que, par arrêt du 8 avril 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation de Dieter X... du chef de meurtre, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris et a décerné ordonnance de prise de corps ; que, par arrêt, en date du 9 mars 1995, la cour d'assises l'a condamné par contumace, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle ; que, par arrêt du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, lu en combinaison avec l'article 6 § 3 c, ainsi que de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention, aux motifs, d'une part, qu'interdiction avait été faite aux avocats de la défense d'intervenir lors de l'audience devant la cour d'assises et que sanctionner la non-comparution du requérant par une interdiction absolue de toute défense apparaissait manifestement disproportionnée, et, d'autre part, que le requérant, contumax, ne pouvant former de pourvoi de cassation, avait été privé de la possibilité de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ; que, par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle, saisie par le procureur général près la Cour de cassation sur le fondement de l'article 621 du code de procédure pénale, a cassé et annulé, dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt en date du 9 mars 1995, au motif que la cour d'assises, en opérant une requalification en l'absence de questions posées et sans en indiquer les motifs, n'avait pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 593 du même code ; que Dieter X..., entendu par les services de police de Mulhouse le 18 octobre 2009 dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits d'enlèvement avec séquestration et violences aggravées dont il aurait été victime, s'est vu notifier l'ordonnance de prise de corps valant mandat d'arrêt dont il était l'objet ; que, placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 21 octobre 2009, l'accusé a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 202 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 1er de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, 199 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé, en présence d'un interprète en langue allemande, à Me Schomburg, avocat allemand de Dieter X..., lui-même ressortissant allemand, l'autorisation de plaider en langue allemande ;
"aux motifs que la langue officielle en procédure est le français ; que la défense ne peut, dès lors, plaider en allemand ;
"1) alors que, tout citoyen de l'Union européenne a le droit d'être défendu devant une juridiction répressive par un avocat en provenance de l'Etat dont il est le ressortissant et que cet avocat puisse plaider dans la langue de cet Etat, à charge pour cet avocat de faire assurer la traduction de sa plaidoirie ; qu'en refusant, en présence d'un interprète en langue allemande, à Me Schomburg, avocat allemand de Dieter X..., ressortissant du même Etat, de plaider en langue allemande, la chambre de l'instruction a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
"2) alors que, l'interdiction faite à un avocat d'un Etat membre de l'Union européenne de plaider devant une juridiction répressive française dans la langue de l'Etat membre de provenance constitue une restriction injustifiée à la liberté de services ; qu'en refusant à Me Schomburg, avocat allemand, de plaider en langue allemande, la chambre de l'instruction a violé l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement article 49 du Traité instituant la communauté européenne) ;
"3) alors que, la plaidoirie d'un avocat devant une juridiction répressive ne constitue pas un acte de procédure pour lequel l'emploi de la langue française est obligatoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 et l'article 1er de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'un de ses conseils n'ait pas été autorisé à plaider en allemand, dès lors qu'il est établi par les mentions de l'arrêt que celui-ci a été entendu ;

Attendu que, d'autre part, l'accusé est dépourvu de qualité pour se prévaloir d'une restriction à la liberté de services qui aurait été commise, non à son détriment, mais au préjudice de l'un de ses conseils ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la Convention d'application de l'accord Schengen, 113-9 du code pénal, 188, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que la cour est saisie d'un appel sur le placement en détention de l'accusé ; que l'unique objet de sa saisine est la validité du titre de détention ; que la cour n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la procédure d'instruction ni sur celle de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation ; que la cour ne peut et ne doit répondre que sur la prescription de l'action publique, les conditions d'interpellation et sur la validité du placement en détention en exécution d'une ordonnance de prise de corps ; qu'il appartient à l'appelant de faire juger de la validité de l'instruction et de la procédure suivie devant la chambre d'accusation (ou de l'instruction) dans le cadre d'une autre instance, si elle y est encore recevable ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure ou du titre de détention, ni à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;
"1) alors que, aucune poursuite ne peut être exercée et ne peut perdurer à l'encontre d'une personne justifiant qu'elle a bénéficié, pour des faits commis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une décision de non-lieu ayant pour effet d'interdire dans cet Etat toute nouvelle poursuite en l'absence d'un fait nouveau ou d'un nouveau moyen de preuve ; que Dieter X... a bénéficié le 9 septembre 1987 d'une décision de non-lieu prise par la cour d'appel de Munich pour les faits pour lesquels il est poursuivi, en France, en vertu d'un arrêt de mise en accusation de la cour d'appel de Paris en date du 8 avril 1993 ; qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale allemand, l'action publique ne peut être engagée à la suite d'une telle décision que sur la base de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve ; que Dieter X... ayant ainsi bénéficié en République fédérale d'Allemagne d'une décision de non-lieu interdisant l'exercice, sur ce territoire, de poursuites nouvelles, l'action publique exercée en France en vertu de laquelle le titre de détention a été délivré est irrecevable, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 202 du code de procédure pénale, ensemble les articles 113-9 du code pénal, l'article 54 de la Convention d'application de l'accord Schengen et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux ;
"2) alors que, la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire a l'obligation de répondre aux conclusions contestant la recevabilité, au regard du principe non bis in idem, de l'action publique en vertu de laquelle le titre de détention a été délivré ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 202 du code de procédure pénale ;
"3) alors que, nul ne peut être privé de sa liberté hors des voies légales ; qu'en confirmant le placement en détention provisoire de Dieter X... en violation du droit de l'intéressé à ne pas être de nouveau poursuivi pour des faits ayant fait l'objet d'un jugement définitif en Allemagne, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec les articles 54 de la Convention d'application de l'accord Schengen et 113-9 du code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du 7e Protocole additionnel à cette Convention, 6, 7, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que, dans le cadre d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, si le pourvoi est accueilli, ce qui a été le cas en 2008, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée ; que dans ces conditions la prescription de la peine qui reste de vingt ans en matière criminelle n'est pas acquise ;
"1) alors que, il résulte de la chose jugée par la Cour européenne des droits de l'homme que l'arrêt de contumace de la cour d'assises de Paris, en date du 9 mars 1995, a été prononcé au terme d'une procédure contraire aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et de son 7e protocole additionnel ; qu'en retenant que seule la peine prononcée par la cour d'assises de Paris, le 9 mars 1995, et non l'action publique, pouvait se prescrire, la chambre de l'instruction a donné effet à cet arrêt et a ainsi violé les articles 6 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 2 du 7e Protocole additionnel à cette Convention ;
"2) alors que, en refusant de faire bénéficier l'accusé des effets de la cassation de l'arrêt du 9 mars 1995 prononcée dans l'intérêt de la loi, qui avait pour effet de fixer à l'ordonnance de mise en accusation du 8 avril 1993 le point de départ du délai de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises, ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à l'exception de prescription de l'action publique invoquée, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de confiance mutuelle ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que les conditions dans lesquelles l'accusé, faisant l'objet d'une poursuite régulière et d'un motif légal d'interpellation, a été appréhendé et livré à la justice, constitueraient-elles une atteinte à la loi pénale ou aux principes de notre droit, et qui font par ailleurs l'objet de poursuites pénales, ne sont pas de nature à entrainer par elles-mêmes la nullité des poursuites, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne se sont pas trouvées viciées fondamentalement, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits ; qu'il est de jurisprudence constante que l'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce de justice comparable contre une personne précédemment installée en Allemagne et qui a toujours refusé de se présenter volontairement devant les autorités judiciaires françaises n'est nullement subordonnée à sa venue volontaire sur le territoire français ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition ;
"1) alors que, il résulte de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne ne peut être arrêtée et privée de sa liberté que selon les voies légales, peu important, en cas d'illégalité que, dans le cadre du procès pénal dans laquelle cette détention s'inscrit, il n'en résulte aucune atteinte à la manifestation de la vérité ni aux droits de la défense ; que la livraison en France d'une personne résidant sur le territoire d'un Etat ayant jusqu'alors refusé d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises au moyen d'un enlèvement et d'une séquestration criminels orchestrés par une partie civile constitue une voie illégale qui, lorsqu'elle a permis l'arrestation de la personne concernée, entache d'illégalité cette dernière ainsi que la détention qui s'en est suivie ; qu'en l'espèce, l'arrestation de Dieter X... sur le territoire français n'aurait pu avoir lieu sans l'enlèvement criminel dont ce dernier a été victime en Allemagne et qui a été orchestré par la partie civile, ainsi que cette dernière en a elle-même fait état dans la presse, pour faire échec au refus des autorités allemandes d'exécuter un mandat d'arrêt européen ; que, dès lors, en refusant de constater l'illégalité de la détention de Dieter X..., au motif inopérant qu'aucune atteinte à la manifestation de la vérité et aux droits de la défense n'aurait résulté de ces conditions d'interpellation, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 précité ;
"2) alors que, la détention qui fait directement suite à la livraison en France d'une personne enlevée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour faire échec au refus de cet Etat d'exécuter un mandat d'arrêt européen constitue, quel que soit l'auteur de cet enlèvement, une atteinte au principe de confiance mutuelle consacrée par la décision-cadre 2002/584/JAI du conseil du 13 juin 2002 relatif au mandat d'arrêt européen et aux objectifs de coopération en matière pénale visé par les articles 67 et 82 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 135-2, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que l'accusé dispose de garanties réelles de représentation en justice, notamment d'un domicile en Allemagne, d'une activité professionnelle ; que, cependant, depuis la date du décès de la jeune Kalinka à son domicile, il s'est constamment soustrait à la justice française refusant de déférer à toute convocation, refusant de comparaître devant la cour d'assises ; qu'il n'a jamais pu être extradé de la République d'Allemagne malgré une procédure d'extradition en 2000 devant les autorités judiciaires autrichiennes et malgré la diffusion en 2008 d'un mandat d'arrêt européen le concernant ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1) alors que, une personne ne peut être privée de sa liberté après le règlement de l'information judiciaire dans le seul et unique but d'assurer sa comparution au cours de son procès et hors de toute considération tenant à la nécessité de préserver la manifestation de la vérité, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger la personne concernée ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en ordonnant le placement de Dieter X... en détention provisoire pour la seule et exclusive raison qu'il s'agit de l'unique moyen d'assurer sa comparution à son procès, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de garantir, notamment, le maintien de la personne à la disposition de la justice et s'il est démontré que cet objectif ne peut être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à relever que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation de Dieter X... compte tenu de sa résidence en Allemagne et de l'impossibilité de le contraindre à venir en France dans le cadre d'une demande d'extradition ou de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sans rechercher si la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ne constituait pas un moyen de contrainte suffisant et adéquat pour parvenir à cet objectif, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'André Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffiers de chambre : Mme Krawiec aux débats ;Mme Villar au prononçé de l'arrêt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88234
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts statuant sur la détention provisoire - Questions étrangères à l'objet de l'appel - Exclusion

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de placement - Questions étrangères à l'objet de l'appel - Exclusion

L'accusé, renvoyé devant la cour d'assises, ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, telles des exceptions de prescription de l'action publique et de violation du principe non bis in idem


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2010, pourvoi n°09-88234, Bull. crim. criminel 2010, n° 45
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88234
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