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16/02/2010 | FRANCE | N°09-88030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-88030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme et tentatives, vols en bande organisée avec arme et avec violences, destructions par incendie, séquestrations, recel aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire et pro

nonçant sa mise en liberté, a ordonné la remise à effet du mandat de dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme et tentatives, vols en bande organisée avec arme et avec violences, destructions par incendie, séquestrations, recel aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire et prononçant sa mise en liberté, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt initial ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 novembre 2009, enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 65 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour à la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 novembre 2009 à la maison d'arrêt et enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 66 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de remise en liberté et ordonné la remise à effet du mandat de dépôt du 29 mars 2007 ;
"aux motifs qu'en l'état de la saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat instructeur, de la décision dudit juge des libertés et de la détention et des réquisitions écrites par le parquet général, le problème soulevé est double :- la nécessité d'une saisine du juge des libertés et de la détention ;- la possibilité d'une prolongation de la détention ;que le réquisitoire du parquet général conduit à se demander si la saisine du juge des libertés et de la détention était nécessaire, estimant que la détention n'était plus soumise aux règles de prolongation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'il est invoqué en ce sens les termes de l'arrêt du 16 février 2005 (pourvoi n°04-87-178, bull n°65) ; que, se fondant sur cette décision, il est considéré que cette question n'était pas d'actualité et que le magistrat instructeur n'avait pas à saisir le juge des libertés et de la détention dès lors qu'est intervenue l'ordonnance de mise en accusation rendue le 15 mai 2009, même si celle-ci a été annulée par arrêt de la chambre de l'instruction, du 2 juillet 2009 ; qu'il importe de souligner ici que cet arrêt est intervenu alors que la chambre de l'instruction avait annulé puis évoqué, ordonnant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence se fondant sur les règles posées par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale mais aussi sur la multitude et la nature des difficultés soulevées par l'ordonnance de mise en accusation (et notamment, saisine non vidée, mise en accusation et non-lieu en l'absence de mise en examen préalable) a estimé indispensable que cette ordonnance ne puisse rester dans le dossier de la procédure et a, en conséquence, remis le magistrat instructeur en l'état du dossier avant l'ordonnance annulée pour poursuite de l'information en vue de remédier aux difficultés susévoquées ; que la question de la détention a été évoquée dans l'arrêt du 2 juillet 2009, mais seulement en ces termes : "la durée de détention provisoire déjà accomplie qui justifie désormais un suivi attentif outre une célérité particulière dans l'exécution des nouveaux actes d'information rendus indispensables" ; qu'une telle formule ne peut être considérée comme attributive de compétence en matière de détention ; que la chambre de l'instruction a pu s'estimer compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté d'Alexandre X... par arrêt du 1er octobre 2009, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que se pose donc la question de savoir si, comme le propose le parquet général, il convient de faire une application globale de l'attendu selon lequel « l'article 145-2 du code de procédure pénale n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le mandat de dépôt criminel, en l'état de l'annulation, reprend ses effets jusqu'au prononcé de la mise en accusation par la juridiction du second degré » ; que si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; que soutenir que l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation remettrait en cause cette situation, imposerait à la chambre de l'instruction de statuer dans son arrêt sur le titre de détention alors que tel n'est pas le cas en l'état de notre droit ; qu'il résulte seulement de l'article 148-1 des règles spécifiques à une demande de mise en liberté ; que, dès lors, les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du code de procédure pénale se trouvent écartées ; qu'en l'espèce, le régime de la détention provisoire d'Alexandre X... est, depuis l'ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2009 et en l'état de la procédure, soumis aux seules dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de prolongation de détention et de mise en liberté rendue le 12 novembre 2009 par le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence doit être infirmé et que doit être remis à effet le mandat de dépôt du 29 mars 2007 ;

"1°) alors que la solution selon laquelle l'article 145-2 du code de procédure pénale n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement, même frappée de nullité, n'est applicable que lorsque la chambre de l'instruction use de sa faculté d'évocation et se réserve le contentieux de la détention dès lors que, dans cette hypothèse, le contrôle de l'instruction et de la détention lui revient légalement ; qu'il n'en est pas de même lorsqu'elle renvoie l'intégralité du dossier devant le juge d'instruction, le contrôle de la détention revenant au juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, faute d'avoir usé de sa faculté d'évocation pour se saisir du contentieux de la détention, ne pouvait refuser l'application des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, sauf a priver le juge des libertés et de la détention des pouvoirs qui lui sont légalement attribués dans le contrôle de la détention ;
"2°) alors que, ce faisant, en écartant l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux motifs qu'une ordonnance de règlement, même nulle, a été rendue, la chambre de l'instruction a autorisé que la poursuite de l'instruction se déroule sans qu'aucun contrôle effectif ne soit mis en place de la durée de la détention provisoire, jusqu'à la décision de renvoi, en méconnaissance des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que le régime de la détention provisoire ne peut être soumis aux prescriptions des articles 148-1 et 181 du code de procédure pénale qu'en présence d'une ordonnance de mise en accusation régulière et pourvue d'une existence légale ; qu'en jugeant que le régime de la détention provisoire du demandeur est soumis, depuis l'ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2009, à ces dispositions, faisant ainsi produire des effets juridiques à un acte dont elle constatait pourtant expressément qu'il avait été annulé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Vu les articles 148 et 145-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou sur la prolongation de la détention provisoire au regard des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qui demeurent applicables lorsque la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance de mise en accusation et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 18 février 2007 et dont la détention a été prolongée par ordonnance du 13 février 2009 jusqu'au 17 août 2009, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 2009 dont il a été interjeté appel ;
Attendu que, saisie de cet appel, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 2 juillet 2009, annulé l'ordonnance, ordonné la poursuite de l'information et le renvoi, à cette fin, du dossier de la procédure au juge d'instruction ;
Attendu que, par arrêt du 16 septembre 2009 notifié le 20 octobre 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre cette décision ;
Attendu que le juge d'instruction a saisi le 23 octobre 2009 le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer, selon les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention ;
Que, le 12 novembre 2009, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de l'intéressé après avoir constaté que, l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 15 mai 2009 étant devenue définitive, les effets de la prolongation de la détention, ordonnée le 13 février 2009, avaient cessé le 17 août 2009 ;
Attendu que, sur l'appel du procureur général, l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 18 février 2007 jusqu'au jugement de l'intéressé au motif que les règles édictées par l'article 145-2 du code de procédure pénale relatives à la prolongation et à la durée de la détention provisoire n'étaient plus applicables, seules l'étant les dispositions de l'article 148-1 du même code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la chambre de l'instruction n'ayant pas évoqué le dossier après annulation de l'ordonnance de mise en accusation mais ayant ordonné la poursuite de l'information, le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par le magistrat instructeur, lors du retour du dossier à ce dernier, a, à bon droit, fait application de l'article 145-2 du code de procédure pénale et constaté que le titre de détention était expiré à la date de sa saisine, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 23 novembre 2009 enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 65 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 23 novembre 2009 enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 66 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2009, en ce qu'il a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt du 18 février 2007 ;
DIT que le mandat de dépôt initial, décerné le 18 février 2007, a cessé ses effets le 17 août 2009 à 24 heures ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88030
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de mise en accusation - Annulation - Renvoi au juge de l'instruction - Effets

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Compétence - Juge des libertés et de la détention - Cas - Annulation de l'ordonnance de mise en accusation et renvoi au juge d'instruction pour poursuivre l'information

L'arrêt par lequel la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance de mise en accusation, sans évocation, ordonne la poursuite de l'information et renvoie le dossier de la procédure au juge d'instruction, a pour effet de restituer au juge des libertés et de la détention sa compétence pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, conformément à l'article 145-2 du code de procédure pénale. Un tel arrêt étant exécutoire, en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le magistrat instructeur, après retour du dossier à ce dernier, a constaté que le titre de détention était expiré au jour de sa saisine, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire et ordonné, en conséquence, la mise en liberté de la personne concernée


Références :

article 145-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-88030, Bull. crim. criminel 2010, n° 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88030
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