LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2009, qui, pour vols aggravés et escroqueries, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-8 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory X... coupable de vols et escroquerie en réunion en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils après avoir constaté qu'après identification de Grégory X..., les policiers suisses apprenaient qu'il était incarcéré en France (où il purgeait dix-huit mois pour des faits similaires commis en janvier 2006) et dénonçant les faits aux autorités françaises le 2 août 2006 ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que, lorsqu'un délit est commis par un Français hors du territoire de la République, la loi française n'est applicable que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Grégory X... a été poursuivi pour soustractions frauduleuses de cartes bancaires et escroqueries commises en Suisse et condamné de ce chef ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le délit retenu à son encontre était également puni par la législation en vigueur au lieu de sa perpétration, les juges ont méconnu le texte précité ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 113-8 du code pénal, que la poursuite des délits commis à l'étranger par un Français doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis ; que la cour d'appel constate que les pièces du dossier établi en Suisse ont été transmises par la police suisse ; que, dès lors que la police n'est pas une autorité au sens de l'article précité, la cour d'appel en a méconnu le sens" ;
Vu les articles 113-6, 113-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 113-6 du code pénal, la loi pénale française "est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis" ;
Que, d'autre part, l'article 113-8 du même code dispose qu'en cas de délit commis à, l'étranger contre un particulier, la poursuite, qui ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public, "doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis" ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare Grégory X..., dont la nationalité française n'est pas mise en cause, coupable des délits de vols aggravés et escroqueries, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les faits constitutifs de ces délits ont été commis en territoire étranger ;
Qu'il appartenait à la juridiction saisie de rechercher si les délits retenus à la charge du prévenu étaient également punis par la législation en vigueur au lieu de leur perpétration ;
Qu'à défaut d'une constatation à cet égard, la décision a violé l'article 113-6 précité ;
Attendu qu'au surplus, et alors que les délits ont été commis contre des particuliers, le même arrêt laisse incertain le point de savoir si la poursuite, intentée par le ministère public, a été ou non précédée d'une plainte des victimes ou de leurs ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où ils ont été commis ;
Qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 113-8 du code pénal ont été respectées ;
Que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur r les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;