LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 09-68.609, N 09-68.610, P 09-68.611 et Q 09-68.612 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 mai 2009), que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont été employées par l'association Inter production formation en qualité de formatrices suivant, respectivement, cinq, quatre, deux et cinq contrats à durée déterminée à temps partiel successifs pour des périodes s'étendant du 17 septembre 2001 au 28 février 2005 pour la première, du 2 novembre 2001 au 29 février 2004 pour la deuxième, du 10 février 2003 au 30 septembre 2004 pour la troisième et du 11 février 2002 au 30 juin 2004 pour la dernière ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique commun des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation précise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractère temporaire ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés autorisant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultané à un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité, la cour d'appel a subordonné la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs à une nouvelle condition et a ainsi violé les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
2°/ que la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprévisible du nombre et du type de stages dispensés d'une année sur l'autre par l'organisme de formation ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés, sur des prétextes inopérants tenant notamment au fait que ce dernier ne démontrait pas que les tâches confiées à la salariée soient différentes de celles confiées aux autres salariés permanents de l'association, qu'il bénéficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autorité publique et que la période d'embauche de la salariée correspondait à une période d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier du recours à des contrats à durée déterminée successifs pour la salariée, raisons tenant à la variabilité totalement imprévisible des stages dispensés, tant dans leur nature que dans leur volume, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée dépendait non seulement de celle des marchés publics tendant à la formation des demandeurs d'emploi quilui étaient attribués, mais également du nombre de lettres de commandes que l'employeur était susceptible de recevoir en exécution de chacun desdits marchés publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versées aux débats ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés, que l'employeur ne démontrait nullement avoir fait coïncider l'embauche de la salariée, ainsi que la durée de celle-ci, avec celle des marchés conclus avec les organismes prescripteurs, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que la durée des stages dépendait également des lettres de commandes qui lui étaient adressées par les agences locales ANPE dans le cadre des marchés conclus avec l'ANPE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, retenu que la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiés à l'association Inter production formation par commandes ou marchés publics, ne revêtait pas un caractère occasionnel, que les salariés formateurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes stages que Mmes X..., Y..., Z... et A... et que l'employeur n'apportait pas d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visé par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique commun des pourvois incidents de Mmes X..., Y... et A..., pris en sa première branche :
Attendu que ces salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en requalification de leurs contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de leurs demandes afférentes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du code du travail qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, doit être requalifié à temps complet le contrat de travail stipulé à temps partiel qui mentionne la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel a donc violé ces dispositions par mauvaise interprétation ;
Mais attendu que le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14, 4°) du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé en cette branche ;
Et sur le moyen unique des pourvois incidents de Mmes X..., Y... et A..., pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur cette branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal n° M 09-68.609 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mademoiselle Marianne X... en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu, au fond, de cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association INTER PRODUCTION FORMATION à lui versé les sommes de respectives 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.170,94 € à titre d'indemnité de préavis, 317,09 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.009,21 € à titre d'indemnité de licenciement et 1.585,47 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont été conclus de manière formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par référence aux articles alors dénommés L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif précis de recours au contrat à durée déterminée ; conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activité desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat à durée déterminée « en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanant habituel » ; les contrats en cause stipulent le caractère temporaire des actions de formation confiées à l'intéressée, chacun des contrats précisant à cet égard l'intitulé du marché correspondant attribué à l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; à l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exécution de ces stages de formation dépendait de nombreux paramètres les rendant purement aléatoires et épisodiques, soulignant qu'elle devait répondre à des besoins ponctuels de l'ANPE ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intéressée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animés par Madame X... présentaient un caractère occasionnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 décembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil général et ANPE) aux termes desquels les marchés consentis à celle-ci ne sont pas renouvelés ; Madame X... ne conteste pas que les stages en cause puissent être qualifiés de temporaire comme limités dans le temps ; en revanche, Madame X... conteste le caractère occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalité des stages effectués par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui étaient confiés relevaient de cette catégorie ; elle relève qu'elle a quitté l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'ANPE n'était pas encore achevée ; Madame X... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer exactement les mêmes stages ; le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION révèle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ; au regard des statistiques clients versés aux débats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION révélant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 à 2004 (1.618.962,88 €, 2.376.754,66 €, et 5.725.927,82 €), aucune explication n'est fournie quant aux critères objectifs expliquant le recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne démontre nullement avoir fait coïncider l'embauche, ainsi que la durée de celle-ci, de l'intéressée avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dès lors, au vu des éléments concrets de l'espèce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondée à se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'élément nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est également confirmé en ce qu'il a justement fixé le montant des indemnités allouées à l'intéressée au titre de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; »
1) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation précise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractère temporaire ; que dès lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés autorisant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultané à un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité, la Cour d'appel a subordonné la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs à une nouvelle condition et a ainsi violé les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprévisible du nombre et du type de stages dispensés d'une année sur l'autre par l'organisme de formation ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés, sur des prétextes inopérants tenant notamment au fait que ce dernier ne démontrait pas que les taches confiées à la salariée soient différentes de celles confiées aux autres salariés permanents de l'association, qu'il bénéficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autorité publique et que la période d'embauche de la salariée correspondait à une période d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier du recours à des contrats à durée déterminée successifs pour la salariée, raisons tenant à la variabilité totalement imprévisible des stages dispensés tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée dépendait non seulement de celle des marchés publics tendant à la formation des demandeurs d'emploi qui lui étaient attribués mais également du nombre de lettres de commandes que l'employeur était susceptible de recevoir en exécution de chacun desdits marchés publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versées aux débats ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés, que l'employeur ne démontrait nullement avoir fait coïncider l'embauche de la salariée, ainsi que la durée de celle-ci, avec celle des marchés conclus avec les organismes prescripteurs, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que la durée des stages dépendait également des lettres de commandes qui lui étaient adressées par les agences locales ANPE dans le cadre des marchés conclus avec l'ANPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal n° N 09-68.610 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mademoiselle Anne Y... en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu, au fond, de cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association INTER PRODUCTION FORMATION à lui versé les sommes de respectives de 5.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2.038, 46 € à titre d'indemnité de préavis, 203,84 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 542,76 € à titre d'indemnité de licenciement, et 2.019,23 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont été conclus de manière formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par référence aux articles alors dénommés L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif précis de recours au contrat à durée déterminée ; conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activité desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat à durée déterminée « en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanant habituel » ; les contrats en cause stipulent le caractère temporaire des actions de formation confiées à l'intéressée, chacun des contrats précisant à cet égard l'intitulé du marché correspondant attribué à l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; à l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exécution de ces stages de formation dépendait de nombreux paramètres les rendant purement aléatoires et épisodiques, soulignant qu'elle devait répondre à des besoins ponctuels de l'ANPE ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intéressée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animés par Madame Y... présentaient un caractère occasionnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 décembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil général et ANPE) aux termes desquels les marchés consentis à celle-ci ne sont pas renouvelés ; Madame Y... ne conteste pas que les stages en cause puissent être qualifiés de temporaire comme limités dans le temps ; en revanche, Madame Y... conteste le caractère occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalité des stages effectués par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui étaient confiés relevaient de cette catégorie ; elle relève qu'elle a quitté l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'ANPE n'était pas encore achevée ; Madame Y... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer exactement les mêmes stages ; le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION révèle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ; au regard des statistiques clients versés aux débats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION révélant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 à 2004 (1.618.962,88 €, 2.376.754,66 €, et 5.725.927,82 €), aucune explication n'est fournie quant aux critères objectifs expliquant le recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne démontre nullement avoir fait coïncider l'embauche, ainsi que la durée de celle-ci, de l'intéressée avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dès lors, au vu des éléments concrets de l'espèce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondée à se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'élément nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est également confirmé en ce qu'il a justement fixé le montant des indemnités allouées à l'intéressée au titre de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; »
1) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation précise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractère temporaire ; que dès lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés autorisant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultané à un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité, la Cour d'appel a subordonné la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs à une nouvelle condition et a ainsi violé les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprévisible du nombre et du type de stages dispensés d'une année sur l'autre par l'organisme de formation ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés, sur des prétextes inopérants tenant notamment au fait que ce dernier ne démontrait pas que les taches confiées à la salariée soient différentes de celles confiées aux autres salariés permanents de l'association, qu'il bénéficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autorité publique et que la période d'embauche de la salariée correspondait à une période d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier du recours à des contrats à durée déterminée successifs pour la salariée, raisons tenant à la variabilité totalement imprévisible des stages dispensés tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée dépendait non seulement de celle des marchés publics tendant à la formation des demandeurs d'emploi qui lui étaient attribués mais également du nombre de lettres de commandes que l'employeur était susceptible de recevoir en exécution de chacun desdits marchés publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versées aux débats ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés, que l'employeur ne démontrait nullement avoir fait coïncider l'embauche de la salariée, ainsi que la durée de celle-ci, avec celle des marchés conclus avec les organismes prescripteurs, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que la durée des stages dépendait également des lettres de commandes qui lui étaient adressées par les agences locales ANPE dans le cadre des marchés conclus avec l'ANPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal n° P 09-68.611 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mademoiselle Gaëlle Z... en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu, au fond, de cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association INTER PRODUCTION FORMATION à lui versé les sommes de respectives de 5.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.170,84 € à titre d'indemnité de préavis, 317,08 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.585,42 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont été conclus de manière formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par référence aux articles alors dénommés L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif précis de recours au contrat à durée déterminée ; conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activité desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat à durée déterminée « en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanant habituel » ; les contrats en cause stipulent le caractère temporaire des actions de formation confiées à l'intéressée, chacun des contrats précisant à cet égard l'intitulé du marché correspondant attribué à l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; à l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exécution de ces stages de formation dépendait de nombreux paramètres les rendant purement aléatoires et épisodiques, soulignant qu'elle devait répondre à des besoins ponctuels de l'ANPE ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intéressée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animés par Madame Z... présentaient un caractère occasionnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 décembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil général et ANPE) aux termes desquels les marchés consentis à celle-ci ne sont pas renouvelés ; Madame Z... ne conteste pas que les stages en cause puissent être qualifiés de temporaire comme limités dans le temps ; en revanche, Madame Z... conteste le caractère occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalité des stages effectués par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui étaient confiés relevaient de cette catégorie ; elle relève qu'elle a quitté l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'ANPE n'était pas encore achevée ; Madame Z... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer exactement les mêmes stages ; le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION révèle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ; au regard des statistiques clients versés aux débats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION révélant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 à 2004 (1.618.962,88 €, 2.376.754,66 €, et 5.725.927,82 €), aucune explication n'est fournie quant aux critères objectifs expliquant le recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne démontre nullement avoir fait coïncider l'embauche, ainsi que la durée de celle-ci, de l'intéressée avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dès lors, au vu des éléments concrets de l'espèce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondée à se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'élément nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est également confirmé en ce qu'il a justement fixé le montant des indemnités allouées à l'intéressée au titre de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; »
1) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation précise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractère temporaire ; que dès lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés autorisant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultané à un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité, la Cour d'appel a subordonné la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs à une nouvelle condition et a ainsi violé les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprévisible du nombre et du type de stages dispensés d'une année sur l'autre par l'organisme de formation ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés, sur des prétextes inopérants tenant notamment au fait que ce dernier ne démontrait pas que les taches confiées à la salariée soient différentes de celles confiées aux autres salariés permanents de l'association, qu'il bénéficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autorité publique et que la période d'embauche de la salariée correspondait à une période d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier du recours à des contrats à durée déterminée successifs pour la salariée, raisons tenant à la variabilité totalement imprévisible des stages dispensés tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée dépendait non seulement de celle des marchés publics tendant à la formation des demandeurs d'emploi qui lui étaient attribués mais également du nombre de lettres de commandes que l'employeur était susceptible de recevoir en exécution de chacun desdits marchés publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versé aux débats ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés, que l'employeur ne démontrait nullement avoir fait coïncider l'embauche de la salariée, ainsi que la durée de celle-ci, avec celle des marchés conclue avec les organismes prescripteurs, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que la durée des stages dépendait également des lettres de commandes qui lui étaient adressées par les agences locales ANPE dans le cadre des marchés conclus avec l'ANPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal n° Q 09-68.612 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mademoiselle Marion A... en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu, au fond, de cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association INTER PRODUCTION FORMATION à lui versé les sommes de respectives 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.170,84 € à titre d'indemnité de préavis, 317,08 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 634,16 € à titre d'indemnité de licenciement et 1.585,42 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont été conclus de manière formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par référence aux articles alors dénommés L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif précis de recours au contrat à durée déterminée ; conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activité desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat à durée déterminée « en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanant habituel » ; les contrats en cause stipulent le caractère temporaire des actions de formation confiées à l'intéressée, chacun des contrats précisant à cet égard l'intitulé du marché correspondant attribué à l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; à l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exécution de ces stages de formation dépendait de nombreux paramètres les rendant purement aléatoires et épisodiques, soulignant qu'elle devait répondre à des besoins ponctuels de l'ANPE ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intéressée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animés par Madame A... présentaient un caractère occasionnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 décembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil général et ANPE) aux termes desquels les marchés consentis à celle-ci ne sont pas renouvelés ; Madame A... ne conteste pas que les stages en cause puissent être qualifiés de temporaire comme limités dans le temps ; en revanche, Madame A... conteste le caractère occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalité des stages effectués par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui étaient confiés relevaient de cette catégorie ; elle relève qu'elle a quitté l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'ANPE n'était pas encore achevée ; Madame A... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer exactement les mêmes stages ; le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION révèle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ; au regard des statistiques clients versés aux débats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION révélant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 à 2004 (1.618.962,88 €, 2.376.754,66 €, et 5.725.927,82 €), aucune explication n'est fournie quant aux critères objectifs expliquant le recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne démontre nullement avoir fait coïncider l'embauche, ainsi que la durée de celle-ci, de l'intéressée avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dès lors, au vu des éléments concrets de l'espèce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondée à se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'élément nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est également confirmé en ce qu'il a justement fixé le montant des indemnités allouées à l'intéressée au titre de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; »
1) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation précise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractère temporaire ; que dès lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés autorisant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultané à un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport à l'autre tenant compte des variations d'activité, la Cour d'appel a subordonné la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs à une nouvelle condition et a ainsi violé les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée dits d'usage est autorisée lorsqu'elle est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprévisible du nombre et du type de stages dispensés d'une année sur l'autre par l'organisme de formation ; que dès lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages dispensés, sur des prétextes inopérants tenant notamment au fait que ce dernier ne démontrait pas que les taches confiées à la salariée soient différentes de celles confiées aux autres salariés permanents de l'association, qu'il bénéficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autorité publique et que la période d'embauche de la salariée correspondait à une période d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier du recours à des contrats à durée déterminée successifs pour la salariée, raisons tenant à la variabilité totalement imprévisible des stages dispensés tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée dépendait non seulement de celle des marchés publics tendant à la formation des demandeurs d'emploi qui lui étaient attribués mais également du nombre de lettres de commandes que l'employeur était susceptible de recevoir en exécution de chacun desdits marchés publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versées aux débats ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère occasionnel des stages commandés, que l'employeur ne démontrait nullement avoir fait coïncider l'embauche de la salariée, ainsi que la durée de celle-ci, avec celle des marchés conclus avec les organismes prescripteurs, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que la durée des stages dépendait également des lettres de commandes qui lui étaient adressées par les agences locales ANPE dans le cadre des marchés conclus avec l'ANPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident n° M 09-68.609 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marianne X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes afférentes ;
Aux motifs que « le contrat de travail stipule la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ;
Mme X... soutient qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, de ce seul fait, être qualifié à temps complet ;
Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait à elle seule justifier la requalification sollicitée ;
Par ailleurs, Mme X... allègue de nombreuses heures complémentaires à savoir vingt heures en moyenne par mois pour 2001 et trente six heures pour le mois de février 2002 ;
Toutefois, pas plus qu'en première instance, la réalité d'une telle allégation n'est suffisamment étayée, les témoignages, rédigés en termes généraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme X... étant contredits par ceux de plusieurs salariés ou ex salariés de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme X... de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts » ;
1. Alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, doit être requalifié à temps complet le contrat de travail stipulé à temps partiel qui mentionne la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé le contraire, la Cour d'appel a donc violé ces dispositions par mauvaise interprétation ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient ensuite à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, pour débouter le salarié de ses prétentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui soutenait avoir effectué de nombreuses heures complémentaires non rémunérées, avait fourni, à tout le moins, deux témoignages de nature à étayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejeté ses prétentions au motif qu'elles n'étaient pas « suffisamment étayées », sans exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée, a méconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail.Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident n° N 09-68.610 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Anne Y... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes afférentes ;
Aux motifs que « le contrat de travail stipule la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ;
Mme Y... soutient qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, de ce seul fait, être qualifié à temps complet ;
Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait à elle seule justifier la requalification sollicitée ;
Par ailleurs, Mme Y... allègue de nombreuses heures complémentaires à savoir trente cinq heures en moyenne par mois pour 2001 et vingt sept heures pour l'année 2002 ;
Toutefois, pas plus qu'en première instance, la réalité d'une telle allégation n'est suffisamment étayée, les témoignages, rédigés en termes généraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme Y... étant contredits par ceux de plusieurs salariés ou ex salariés de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme Y... de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts » ;
1. Alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, doit être requalifié à temps complet le contrat de travail stipulé à temps partiel qui mentionne la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé le contraire, la Cour d'appel a donc violé ces dispositions par mauvaise interprétation ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient ensuite à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, pour débouter le salarié de ses prétentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., qui soutenait avoir effectué de nombreuses heures complémentaires non rémunérées, avait fourni, à tout le moins, deux témoignages de nature à étayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejeté ses prétentions au motif qu'elles n'étaient pas « suffisamment étayées », sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme Y..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée, a méconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail.Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident n° Q 09-68.612 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marion A... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes afférentes ;
Aux motifs que « le contrat de travail stipule la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ;
Mme A... soutient qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, de ce seul fait, être qualifié à temps complet ;
Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait à elle seule justifier la requalification sollicitée ;
Par ailleurs, Mme A... allègue de nombreuses heures complémentaires à savoir dix sept heures en moyenne par mois au cours de son embauche ;
Toutefois, pas plus qu'en première instance, la réalité d'une telle allégation n'est suffisamment étayée, les témoignages, rédigés en termes généraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme A... étant contredits par ceux de plusieurs salariés ou ex salariés de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme A... de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts » ;
1. Alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, doit être requalifié à temps complet le contrat de travail stipulé à temps partiel qui mentionne la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé le contraire, la Cour d'appel a donc violé ces dispositions par mauvaise interprétation ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient ensuite à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, pour débouter le salarié de ses prétentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A..., qui soutenait avoir effectué de nombreuses heures complémentaires non rémunérées, avait fourni, à tout le moins, deux témoignages de nature à étayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejeté ses prétentions au motif qu'elles n'étaient pas « suffisamment étayées », sans exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme A..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée, a méconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail.