LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2009), que la société Radio France internationale (RFI) s'est engagée en décembre 2008 dans un processus d'information-consultation de son comité d'entreprise sur un Projet global de modernisation présenté comme nécessaire pour faire face à une importante perte d'audience et à des déficits financiers conséquents dans le contexte de l'adoption de la loi du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et prévoyant notamment le transfert de la totalité des actions de la société RFI à la société Audiovisuel extérieur de la France (AEF), société holding créée en avril 2008 et détenue par l'Etat ; qu'un projet de licenciement collectif a été mis en place concomitamment, prévoyant la suppression de 206 emplois ; que par acte du 16 février 2009, le comité d'entreprise de la société RFI a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande de suspension des procédures d'information-consultation engagées au titre des articles L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt infirmatif de lui enjoindre de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place de la société AEF et sur la négociation par cette dernière de son Contrat d'objectifs et de moyens (COM) et d'ordonner jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours au titre du Projet global de modernisation, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise ne sollicitait pas la tenue d'une procédure d'information et de consultation sur la mise en place de la holding AEF et sur la négociation par cette dernière du contrat d'objectifs et de moyens mais se bornait à alléguer que, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le plan global de modernisation, devait être évoquée, pour que l'information du comité d'entreprise soit complète, la question des incidences de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2009 et notamment des nouveaux pouvoirs de la holding AEF ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM (contrat d'objectifs et de moyens) pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur ne peut être contraint de consulter le comité d'entreprise sur le contenu et les conséquences d'une loi, qui ne donne lieu à aucun projet ni à aucune décision de sa part ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand la mise en place de la holding AEF résultait de la loi du 5 mars 2009 et non d'un projet ou d'une décision de la société RFI et ne pouvait donc donner lieu à une consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites par ces dernières à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'une réunion d'information sur la loi du 5 mars 2009 et ses conséquences s'était tenue le 26 mars 2009, au cours de laquelle la direction avait répondu aux questions des élus du comité d'entreprise à cet égard ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef de conclusions ni examiné le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 mars 2009 produit par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un projet ne peut être soumis à consultation du comité d'entreprise que lorsque son objet est suffisamment déterminé et qu'il est arrêté en son principe ; que dans le cas où une décision portant sur l'une des questions ou mesures visées par les articles L. 2323-6 et suivants du code du travail prend la forme d'un contrat, la consultation peut être effectuée tant que le contrat n'a pas été signé et ne peut en tout cas l'être antérieurement à l'ouverture de la négociation ; qu'en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la négociation par la société AEF du contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui concerne la société RFI, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand il résulte de ses constatations que cette négociation n'était pas encore engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession ; que l'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise du Projet global de modernisation mis en place au sein de la société RFI, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales ; qu'elle a ensuite ordonné les mesures qui s'imposaient pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
Qu'il s'en suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio France internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Radio France internationale à payer au comité d'entreprise de Radio France internationale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Radio France internationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RFI quant à l'intérêt à agir du comité d'entreprise de RFI, et d'AVOIR dit que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son P.M. et ses conséquences sur l'emploi, fait en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM pour ce qui la concerne, ordonné jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours du chef du P.M. de la société RFI, tant au titre des articles L. 2323-6 et suivants que des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le présent contentieux intervient à l'occasion de la volonté de R F I, annoncée au CE R F I le 04 décembre 2008, de mettre en place un P.M. de l'entreprise, pour répondre à la nécessité, selon elle, de l'adapter d'une part aux évolutions de l'environnement géopolitique mondial quant à ses zones de couverture et à ses contenus éditoriaux, d'autre part aux fortes évolutions des technologies, de dernière part à l'évolution du contexte économico-financier caractérisé par une situation économique propre critique de façon récurrente et par un financement public de plus en plus contraint, rappel étant fait que R F I a originairement comme société nationale pour actionnaire l'Etat, étant désormais depuis l'adoption de la loi du 05 mars 2009 filiale de la holding AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), elle-même société nationale détenue à 100 % par l'Etat ; que pour sa part le CE RFI, qui affirme au contraire l'excellence de la situation économique de R F I et de ses sept filiales, entend souligner que ce projet a pour véritable cause une réforme de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public extérieur ayant pour but de les regrouper au sein d'une holding, AEF, à travers un processus de concentration dans une même structure ; qu'il convient aussi de relever la mise en oeuvre par le CE RFI dès le mois de mars 2008 d'une procédure de droit d'alerte avec désignation d'un expert, en rapport avec des préoccupations sur le devenir de RFI et l'évolution de l'emploi en son sein, compte tenu des déficits budgétaires successifs, de l'annonce de mesures d'économie, et de la perspective d'une intégration dans un groupe AEF ; qu'en tout état de cause il est constant que pour conduire les procédures d'information et consultation nécessaires à partir du P.M., l'élaboration d'un accord de méthode a été recherchée par des réunions des 11 décembre 2008, 08 et 20 janvier 2009, dont il peut être retenu, même s'il n'a pas été signé, dès lors que le projet est communiqué aux débats, que l'article 1, pour définir son objet et son contenu, énonce qu'il est négocié dans le cadre des articles L 1233-2 et suivants du code du travail, avec la volonté des signataires de déterminer ensemble les modalités de mise en oeuvre du projet dans l'objectif de trouver les solutions humaines les plus adaptées aux situations des salariés et de limiter le recours aux licenciements économiques, et que l'article 2, pour déterminer les modalités d'information et consultations des représentants du personnel, indique l'engagement de la direction de l'entreprise de répondre à toutes les questions sur les différents thèmes du projet, à savoir le contexte économique de l'entreprise, les modifications d'organisation du travail, l'évolution des métiers avec proposition de mise en place d'une démarche de GPEC, les conséquences sur l'emploi (CDI et CDD) ; qu'en cet état il y a lieu de retenir que le CE RFI a d'abord été convoqué, en réunion extraordinaire, pour le 15 janvier 2009 à une réunion "zéro" de présentation du P.M., avant une réunion le 23 janvier suivant avec pour ordre du jour : 1. Information en vue d'une consultation dans le cadre des articles L 2323-6 et suivants du code du travail, 2. Vote sur la désignation d'un expert-comptable pour accompagner le CE dans la procédure au titre des articles L 1233-34 du code du travail ; que la lecture de son procès-verbal permet de constater que les représentants du personnel ont quitté la séance après avoir voté une motion donnant mandat à son secrétaire, avec désignation de son avocat, pour engager en urgence une action judiciaire en suspension de la procédure d'information et consultation avec injonction à RFI d'engager des négociations sur la GPEC, dont il entend faire un préalable ; que la réunion suivante du 03 février 2009, avec pour seul ordre du jour la procédure d'information et consultation dans le cadre des articles L 2323-6 et suivantes du code du travail sur le PGM , s'est pareillement achevée sur le départ des représentants du personnel après le vote d'une motion identique ; qu'il sera noté que cette réunion avait été précédée d'un échange de courriers entre la secrétaire et le président du CE (29 janvier et 02 février) évoquant les conditions générales du déroulement de l'information et consultation des représentants du personnel ainsi engagée, et faisant apparaître les divergences de point de vue de l'un et l'autre ; que parallèlement se sont tenues les 18 janvier, 10 février et 02 mars 2009 des réunions sur la GPEC ; que le 12 février 2009 le CE RFI a de nouveau été convoqué, le matin pour information en vue de consultation au titre des articles L 2323-6 et suivants du code du travail, et l'après-midi pour une même information/consultation, dite ""zéro", au titre des articles L 1233-28 et suivants du code du travail sur le projet de licenciements économiques collectifs (206 postes), et le PSE, à chacune de ces réunions les représentants du personnel quittant la salle en cours de séance ; qu'un projet de réunion pour le 06 mars 2009, à la fois ordinaire sur la présentation du rapport de l'expert du CE sur le droit d'alerte de mars 2008 toujours en cours, et à la fois extraordinaire pour recueil des questions des représentants du personnel sur le P.M. et réponses de la direction, n'a pu se réaliser du fait de la procédure de référé initiée donc par le CE RFI, avec audience de plaidoirie le 05 mars 2009 ; qu'à cette occasion se trouve évoquée, dans un courrier électronique préparatoire du 02 mars 2009 de la directrice des Ressources Humaines de RFI à la secrétaire du comité d'entreprise RFI, l'existence d'une autre procédure en cours relative au P.M., à savoir une expertise du CHSCT, commencée le 17 février 2009, à raison des incidences de ce P.M. sur les conditions de travail ; qu'à la suite de l'ordonnance de référé dont appel ici, se sont de fait tenues des réunions du CE RFI les 03 et 09 avril 2009 pour continuation de l'information et consultation sur le P.M., et le 08 avril 2009 pour information et consultation pour la 1ere fois (officiellement) sur le PSE ; que dans le même temps deux actions judiciaires en référé ont été engagées devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur l'initiative du CE RFI, la première pour réclamer sa consultation préalable sur les intentions de vote de la direction de RFI lors de l'assemblée générale de l'Association des Employeurs du Service Public de l'Audiovisuel (AESPA) appelée à se prononcer sur sa dissolution, qui a donné lieu à une décision de rejet du 09 avril 2009, et la deuxième à l'égard de RFI et de l'AEF, à plaider le 30 avril 2009 devant le juge des référés, pour voir ordonner à la suite de la loi du 05 mars 2009 la suspension de toute mesure concernant l'organisation ou la marche générale de RFI jusqu'à sa consultation notamment sur le Contrat d'Objectif et de Moyens (COM) à négocier entre l'AEF et l'Etat, dont dépendra l'attribution du financement désormais dévolu à RFI ; qu'enfin, pour information, il peut être noté que RFI a elle-même engagé une procédure devant le même juge des référés, pour contester une nouvelle désignation d'expert de la part de son CHSCT, à examiner aussi à l'audience du 30 avril 2009 ; qu'au soutien de son appel le CE RFI affirme pour l'essentiel que l'information qui lui a été donnée par R F I au cours des deux procédures d'information et consultation dont s'agit, engagées à l'occasion de la seule et unique réunion du 23 janvier 2009, a été :
- incomplète, au sens des articles L 2323-6 et L 2323-15 du code du travail, à raison de son refus d'admettre les liens entre le projet de restructuration litigieux et la réorganisation du pouvoir économique au sein de l'ensemble de l'audiovisuel extérieur de la FRANCE désormais réuni dans la holding AEF, particulièrement quant à la gestion financière et sociale de sa restructuration avec 206 licenciements, quant aux effets éventuels sur cette restructuration des nécessaires conséquences statutaires sur l'entreprise, à savoir la composition de son conseil d'administration, dont les modalités de nomination des représentants de l'Etat, et les modalités de transfert des actions de RFI, comme filiale d'une holding,- imprécise, dès l'origine quant aux nécessaires conséquences de la concomitance des deux procédures d'information et consultation, ici entachées d'irrégularités formelles de mise en oeuvre et par ailleurs d'ambiguïtés comme d'inexactitude dans le contenu des données économiques communiquées,- déloyale enfin, faute d'information quant aux effets du P.M. sur les emplois maintenus au regard du transfert de certaines des activités actuelles de RFI induit par cette réorganisation, au surplus en l'absence d'une négociation valable sur la GPEC outre le fait d'annoncer d'ores et déjà, avant l'issue de l'information et consultation en cours aux salaries concernés la future réorganisation jusque dans le détail des suppressions d'emploi envisagées dans le seul but de provoquer des départs négociés, à l'insu des représentants du personnel et probablement à moindres frais ; que pour sa part RFI, audelà de la contestation de la recevabilité des demandes du CE R F I, entend contester point par point les griefs ainsi faits quant à la régularité des procédures d'information et consultation litigieuses, au regard des circonstances factuelles rappelées ci-dessus et des décisions judiciaires intervenues à ce jour ; qu'il y a lieu d'abord sur la recevabilité de confirmer la décision déférée qui a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir du CE RFI au jour de son assignation, opposée par RFI ; qu'en effet d'une part à l'évidence, à l'examen des procès-verbaux des réunions des 15 et 23 janvier et 03 février 2009, des ordres du jour de leur convocation, avec les courriers y ayant donné lieu, se trouvaient déjà posés à cette date, implicitement, si ce n'est explicitement, l'ensemble des points litigieux aujourd'hui en débat entre les parties, et se trouvaient donc déjà inclus dans les mandats donnés pour agir en justice ; que de même d'autre part l'intérêt à agir du CE RFI, quant à la régularité de l'information et consultation qui lui est légalement due à propos d'un tel P.M. impliquant des suppressions d'emplois, est indiscutable, pour porter dès l'origine sur les conditions nécessaires à la régularité des procédures d'information et consultation ayant ainsi à être mises en oeuvre ; que quant aux troubles manifestement illicites allégués, il convient d'abord pour la Cour, à l'instar du premier juge, autant à raison de l'état du litige au jour de sa décision qu'à raison de ses développements postérieurs, tels que relatés ci-dessus, jusqu'au jour des débats devant elle, de constater au regard de l'évidence nécessaire au juge des référés, et quelles qu'aient pu être initialement les manières de procéder des parties, qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé ni du chef du déroulement des procédures d'information et consultation du CE RFI sur le P.M. quant à leur concomitance ou non, puisque à ce jour les deux procédures se trouvent être mises en oeuvre concrètement en même temps, ni relativement à l'instauration d'une information et consultation sur la GPEC, qui est désormais aussi en cours ; qu'en revanche il doit être constaté que l'intervention de la loi portant réforme de l'audiovisuel public du 05 mars 2009 est constitutive d'un élément nouveau ayant nécessairement une interférence sur le processus d'information et consultation du comité d'entreprise RFI au titre du P.M., avec ses conséquences sur l'emploi, au sens de l'article L 2323-19 du code du travail ; qu'en effet d'une part, dans le document de sa présentation, remis au CE RFI le 15 janvier 2009, le P.M. est présenté, au-delà de sa seule dénomination de plan général de "modernisation", comme condition de la relance et du développement de RFI ayant l'ambition d'en assurer la pérennité ; qu'ainsi un tel plan est bien destiné, non seulement à éclairer sur les causes et l'état de la situation actuelle, mais aussi à proposer des solutions, autant immédiates avec des suppressions d'emplois, qu'à long terme pour assurer une pérennité à l'entreprise ; qu'au demeurant dans le projet d'accord de méthode sus-évoqué RFI envisageait bien de s'engager à répondre sur les différents thèmes du projet, dont les modifications d'organisation du travail et l'évolution des métiers dans une démarche de GPEC ; que d'autre part l'expert désigné par le CE RFI pour la mise en oeuvre de son droit d'alerte a clairement indiqué en introduction à son rapport de fin janvier 2009 que le P.M. communiqué le 21 janvier 2009 constitue (p 5) une réponse globale aux questions posées dans le droit d'alerte, ayant notamment pour objet la perspective d'une intégration au sein d'un groupe AEF, a relevé (p 26) parmi les objectifs généraux d'AEF discutés devant le Sénat une mutualisation des services, a retenu (p 42-43) que la création des synergies AEF avait pour enjeu l'information, avec une vision globale de la gestion des moyens, et a fait état (p 54) de prévisions "2009-2011" de la part de la mission interministérielle en charge du projet AEF ; qu'il y a lieu alors de rappeler ici que l'information et consultation des représentants du personnel a pour objet de leur permettre de donner un avis éclairé à partir d'une information utile, complète et loyale ; que dans ces conditions il y a lieu de juger qu'à l'évidence pour être correctement informé sur le P.M. litigieux le CE RFI doit avoir reçu, avant d'être consulté, une telle information sur la mise en oeuvre de la loi du 05 mars 2009 à son égard à travers la mise en place concrète et effective d'AEF, particulièrement quant à la très prochaine discussion de son COM pour 5 ans à compter de 2009, puisque tout aussi évidemment cette mise en place est de nature à affecter le devenir de RFI dès l'année 2009 ; que l'absence en cet état de procédure d'une telle information est bien constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'exercice des prérogatives du CE RFI, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'à cet effet il convient donc de faire injonction à RFI d'informer et consulter son CE sur la mise en place d'AEF à son égard et la négociation de son COM pour ce qui la concerne, et d'ordonner jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours au titre du P.M. et de ses conséquences sur l'emploi, sans qu'il y ait plus amplement lieu à référé sur aucune autre demande des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société RFI, qui a présenté un Plan Global de Modernisation, ayant de fortes conséquences sur l'emploi des salariés, à son comité d'entreprise, et a initié devant lui une procédure d'information/consultation dans un cadre juridique constituant le cadre du présent contentieux ne peut sérieusement prétendre discuter au requérant son intérêt à agir, en opposant, de surcroît, à ses demandes des éléments factuels et juridiques tendant à démontrer le bien fondé de sa position ;
1. ALORS QUE l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et doit donc, à cette date, être né et actuel ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la procédure d'information-consultation au titre des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas engagée au jour de l'assignation délivrée par le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier n'avait pas intérêt à agir pour la voir suspendre (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour le représenter ne vaut pas pour des faits postérieurs à sa date ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la procédure d'information-consultation au titre des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas commencé aux jours où avait été donné le mandat d'agir en justice (23 janvier et 3 février 2009), ce qui empêchait le comité d'entreprise de solliciter la suspension de cette procédure engagée postérieurement au mandat (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour le représenter ne vaut pas pour des faits postérieurs à sa date ; qu'en autorisant le comité d'entreprise à solliciter la suspension de la procédure d'information-consultation sur le plan global de modernisation à raison de l'intervention de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, pourtant postérieure aux délibérations du comité d'entreprise ayant donné le mandat d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour le représenter doit être exprès ; qu'en affirmant qu'« à l'examen des procès-verbaux des réunions des 15 et 23 janvier et 03 février 2009, des ordres du jour de leur convocation, avec les courriers y ayant donné lieu, se trouvaient déjà posés à cette date, implicitement, si ce n'est explicitement, l'ensemble des points litigieux aujourd'hui en débat entre les parties, et se trouvaient donc déjà inclus dans les mandats donnés pour agir en justice », la cour d'appel a violé l'article L. 2325-1 du Code du travail ;
5. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'« à l'examen des procès-verbaux des réunions des 15 et janvier et 03 février 2009, des ordres du jour de leur convocation, avec les courriers y ayant donné lieu, se trouvaient déjà posés à cette date, implicitement, si ce n'est explicitement, l'ensemble des points litigieux aujourd'hui en débat entre les parties, et se trouvaient donc déjà inclus dans les mandats donnés pour agir en justice », quand les documents visés ne faisaient état ni explicitement ni implicitement d'une prétendue insuffisance d'information sur la loi du 5 mars 2009, qui n'était pas encore votée, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son P.M. et ses conséquences sur l'emploi, fait en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM pour ce qui la concerne, ordonné jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours du chef du P.M. de la société RFI, tant au titre des articles L. 2323-6 et suivants que des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le présent contentieux intervient à l'occasion de la volonté de R F I, annoncée au CE R F I le 04 décembre 2008, de mettre en place un P.M. de l'entreprise, pour répondre à la nécessité, selon elle, de l'adapter d'une part aux évolutions de l'environnement géopolitique mondial quant à ses zones de couverture et à ses contenus éditoriaux, d'autre part aux fortes évolutions des technologies, de dernière part à l'évolution du contexte économico-financier caractérisé par une situation économique propre critique de façon récurrente et par un financement public de plus en plus contraint, rappel étant fait que R F I a originairement comme société nationale pour actionnaire l'Etat, étant désormais depuis l'adoption de la loi du 05 mars 2009 filiale de la holding AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), elle-même société nationale détenue à 100 % par l'Etat ; que pour sa part le CE RFI, qui affirme au contraire l'excellence de la situation économique de R F I et de ses sept filiales, entend souligner que ce projet a pour véritable cause une réforme de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public extérieur ayant pour but de les regrouper au sein d'une holding, AEF, à travers un processus de concentration dans une même structure ; qu'il convient aussi de relever la mise en oeuvre par le CE RFI dès le mois de mars 2008 d'une procédure de droit d'alerte avec désignation d'un expert, en rapport avec des préoccupations sur le devenir de RFI et l'évolution de l'emploi en son sein, compte tenu des déficits budgétaires successifs, de l'annonce de mesures d'économie, et de la perspective d'une intégration dans un groupe AEF ; qu'en tout état de cause il est constant que pour conduire les procédures d'information et consultation nécessaires à partir du P.M., l'élaboration d'un accord de méthode a été recherchée par des réunions des 11 décembre 2008, 08 et 20 janvier 2009, dont il peut être retenu, même s'il n'a pas été signé, dès lors que le projet est communiqué aux débats, que l'article 1, pour définir son objet et son contenu, énonce qu'il est négocié dans le cadre des articles L 1233-2 et suivants du code du travail, avec la volonté des signataires de déterminer ensemble les modalités de mise en oeuvre du projet dans l'objectif de trouver les solutions humaines les plus adaptées aux situations des salariés et de limiter le recours aux licenciements économiques, et que l'article 2, pour déterminer les modalités d'information et consultations des représentants du personnel, indique l'engagement de la direction de l'entreprise de répondre à toutes les questions sur les différents thèmes du projet, à savoir le contexte économique de l'entreprise, les modifications d'organisation du travail, l'évolution des métiers avec proposition de mise en place d'une démarche de GPEC, les conséquences sur l'emploi (CDI et CDD) ; qu'en cet état il y a lieu de retenir que le CE RFI a d'abord été convoqué, en réunion extraordinaire, pour le 15 janvier 2009 à une réunion "zéro" de présentation du P.M., avant une réunion le 23 janvier suivant avec pour ordre du jour : 1. Information en vue d'une consultation dans le cadre des articles L 2323-6 et suivants du code du travail, 2. Vote sur la désignation d'un expert-comptable pour accompagner le CE dans la procédure au titre des articles L 1233-34 du code du travail ; que la lecture de son procès-verbal permet de constater que les représentants du personnel ont quitté la séance après avoir voté une motion donnant mandat à son secrétaire, avec désignation de son avocat, pour engager en urgence une action judiciaire en suspension de la procédure d'information et consultation avec injonction à RFI d'engager des négociations sur la GPEC, dont il entend faire un préalable ; que la réunion suivante du 03 février 2009, avec pour seul ordre du jour la procédure d'information et consultation dans le cadre des articles L 2323-6 et suivantes du code du travail sur le PGM , s'est pareillement achevée sur le départ des représentants du personnel après le vote d'une motion identique ; qu'il sera noté que cette réunion avait été précédée d'un échange de courriers entre la secrétaire et le président du CE (29 janvier et 02 février) évoquant les conditions générales du déroulement de l'information et consultation des représentants du personnel ainsi engagée, et faisant apparaître les divergences de point de vue de l'un et l'autre ; que parallèlement se sont tenues les 18 janvier, 10 février et 02 mars 2009 des réunions sur la GPEC ; que le 12 février 2009 le CE RFI a de nouveau été convoqué, le matin pour information en vue de consultation au titre des articles L 2323-6 et suivants du code du travail, et l'après-midi pour une même information/consultation, dite "zéro", au titre des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail sur le projet de licenciements économiques collectifs (206 postes), et le PSE, à chacune de ces réunions les représentants du personnel quittant la salle en cours de séance ; qu'un projet de réunion pour le 06 mars 2009, à la fois ordinaire sur la présentation du rapport de l'expert du CE sur le droit d'alerte de mars 2008 toujours en cours, et à la fois extraordinaire pour recueil des questions des représentants du personnel sur le P.M. et réponses de la direction, n'a pu se réaliser du fait de la procédure de référé initiée donc par le CE RFI, avec audience de plaidoirie le 05 mars 2009 ; qu'à cette occasion se trouve évoquée, dans un courrier électronique préparatoire du 02 mars 2009 de la directrice des Ressources Humaines de RFI à la secrétaire du comité d'entreprise RFI, l'existence d'une autre procédure en cours relative au P.M., à savoir une expertise du CHSCT, commencée le 17 février 2009, à raison des incidences de ce P.M. sur les conditions de travail ; qu'à la suite de l'ordonnance de référé dont appel ici, se sont de fait tenues des réunions du CE RFI les 03 et 09 avril 2009 pour continuation de l'information et consultation sur le P.M., et le 08 avril 2009 pour information et consultation pour la 1ere fois (officiellement) sur le PSE ; que dans le même temps deux actions judiciaires en référé ont été engagées devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur l'initiative du CE RFI, la première pour réclamer sa consultation préalable sur les intentions de vote de la direction de RFI lors de l'assemblée générale de l'Association des Employeurs du Service Public de l'Audiovisuel (AESPA) appelée à se prononcer sur sa dissolution, qui a donné lieu à une décision de rejet du 09 avril 2009, et la deuxième à l'égard de RFI et de l'AEF, à plaider le 30 avril 2009 devant le juge des référés, pour voir ordonner à la suite de la loi du 05 mars 2009 la suspension de toute mesure concernant l'organisation ou la marche générale de RFI jusqu'à sa consultation notamment sur le Contrat d'Objectif et de Moyens (COM) à négocier entre l'AEF et l'Etat, dont dépendra l'attribution du financement désormais dévolu à RFI ; qu'enfin, pour information, il peut être noté que RFI a elle-même engagé une procédure devant le même juge des référés, pour contester une nouvelle désignation d'expert de la part de son CHSCT, à examiner aussi à l'audience du 30 avril 2009 ; qu'au soutien de son appel le CE RFI affirme pour l'essentiel que l'information qui lui a été donnée par R F I au cours des deux procédures d'information et consultation dont s'agit, engagées à l'occasion de la seule et unique réunion du 23 janvier 2009, a été :
- incomplète, au sens des articles L 2323-6 et L 2323-15 du code du travail, à raison de son refus d'admettre les liens entre le projet de restructuration litigieux et la réorganisation du pouvoir économique au sein de l'ensemble de l'audiovisuel extérieur de la FRANCE désormais réuni dans la holding AEF, particulièrement quant à la gestion financière et sociale de sa restructuration avec 206 licenciements, quant aux effets éventuels sur cette restructuration des nécessaires conséquences statutaires sur l'entreprise, à savoir la composition de son conseil d'administration, dont les modalités de nomination des représentants de l'Etat, et les modalités de transfert des actions de RFI, comme filiale d'une holding,- imprécise, dès l'origine quant aux nécessaires conséquences de la concomitance des deux procédures d'information et consultation, ici entachées d'irrégularités formelles de mise en oeuvre et par ailleurs d'ambiguïtés comme d'inexactitude dans le contenu des données économiques communiquées,- déloyale enfin, faute d'information quant aux effets du P.M. sur les emplois maintenus au regard du transfert de certaines des activités actuelles de RFI induit par cette réorganisation, au surplus en l'absence d'une négociation valable sur la GPEC outre le fait d'annoncer d'ores et déjà, avant l'issue de l'information et consultation en cours aux salaries concernés la future réorganisation jusque dans le détail des suppressions d'emploi envisagées dans le seul but de provoquer des départs négociés, à l'insu des représentants du personnel et probablement à moindres frais ; que pour sa part RFI, audelà de la contestation de la recevabilité des demandes du CE R F I, entend contester point par point les griefs ainsi faits quant à la régularité des procédures d'information et consultation litigieuses, au regard des circonstances factuelles rappelées ci-dessus et des décisions judiciaires intervenues à ce jour ; (…) que quant aux troubles manifestement illicites allégués, il convient d'abord pour la Cour, à l'instar du premier juge, autant à raison de l'état du litige au jour de sa décision qu'à raison de ses développements postérieurs, tels que relatés ci-dessus, jusqu'au jour des débats devant elle, de constater au regard de l'évidence nécessaire au juge des référés, et quelles qu'aient pu être initialement les manières de procéder des parties, qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé ni du chef du déroulement des procédures d'information et consultation du CE RFI sur le P.M. quant à leur concomitance ou non, puisque à ce jour les deux procédures se trouvent être mises en oeuvre concrètement en même temps, ni relativement à l'instauration d'une information et consultation sur la GPEC, qui est désormais aussi en cours ; qu'en revanche il doit être constaté que l'intervention de la loi portant réforme de l'audiovisuel public du 05 mars 2009 est constitutive d'un élément nouveau ayant nécessairement une interférence sur le processus d'information et consultation du comité d'entreprise RFI au titre du P.M., avec ses conséquences sur l'emploi, au sens de l'article L 2323-19 du code du travail ; qu'en effet d'une part, dans le document de sa présentation, remis au CE RFI le 15 janvier 2009, le P.M. est présenté, au-delà de sa seule dénomination de plan général de "modernisation", comme condition de la relance et du développement de RFI ayant l'ambition d'en assurer la pérennité ; qu'ainsi un tel plan est bien destiné, non seulement à éclairer sur les causes et l'état de la situation actuelle, mais aussi à proposer des solutions, autant immédiates avec des suppressions d'emplois, qu'à long terme pour assurer une pérennité à l'entreprise ; qu'au demeurant dans le projet d'accord de méthode sus-évoqué RFI envisageait bien de s'engager à répondre sur les différents thèmes du projet, dont les modifications d'organisation du travail et l'évolution des métiers dans une démarche de GPEC ; que d'autre part l'expert désigné par le CE RFI pour la mise en oeuvre de son droit d'alerte a clairement indiqué en introduction à son rapport de fin janvier 2009 que le P.M. communiqué le 21 janvier 2009 constitue (p 5) une réponse globale aux questions posées dans le droit d'alerte, ayant notamment pour objet la perspective d'une intégration au sein d'un groupe AEF, a relevé (p 26) parmi les objectifs généraux d'AEF discutés devant le Sénat une mutualisation des services, a retenu (p 42-43) que la création des synergies AEF avait pour enjeu l'information, avec une vision globale de la gestion des moyens, et a fait état (p 54) de prévisions "2009-2011" de la part de la mission interministérielle en charge du projet AEF ; qu'il y a lieu alors de rappeler ici que l'information et consultation des représentants du personnel a pour objet de leur permettre de donner un avis éclairé à partir d'une information utile, complète et loyale ; que dans ces conditions il y a lieu de juger qu'à l'évidence pour être correctement informé sur le P.M. litigieux le CE RFI doit avoir reçu, avant d'être consulté, une telle information sur la mise en oeuvre de la loi du 05 mars 2009 à son égard à travers la mise en place concrète et effective d'AEF, particulièrement quant à la très prochaine discussion de son COM pour 5 ans à compter de 2009, puisque tout aussi évidemment cette mise en place est de nature à affecter le devenir de RFI dès l'année 2009 ; que l'absence en cet état de procédure d'une telle information est bien constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'exercice des prérogatives du CE RFI, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'à cet effet il convient donc de faire injonction à RFI d'informer et consulter son CE sur la mise en place d'AEF à son égard et la négociation de son COM pour ce qui la concerne, et d'ordonner jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours au titre du P.M. et de ses conséquences sur l'emploi, sans qu'il y ait plus amplement lieu à référé sur aucune autre demande des parties ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise ne sollicitait pas la tenue d'une procédure d'information et de consultation sur la mise en place de la holding AEF et sur la négociation par cette dernière du contrat d'objectifs et de moyens mais se bornait à alléguer que, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le plan global de modernisation, devait être évoquée, pour que l'information du comité d'entreprise soit complète, la question des incidences de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2009 et notamment des nouveaux pouvoirs de la holding AEF (conclusions du comité d'entreprise, p. 4 à 7) ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM (contrat d'objectifs et de moyens) pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'employeur ne peut être contraint de consulter le comité d'entreprise sur le contenu et les conséquences d'une loi, qui ne donne lieu à aucun projet ni à aucune décision de sa part ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand la mise en place de la holding AEF résultait de la loi du 5 mars 2009 et non d'un projet ou d'une décision de la société RFI et ne pouvait donc donner lieu à une consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites par ces dernières à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'une réunion d'information sur la loi du 5 mars 2009 et ses conséquences s'était tenue le 26 mars 2009, au cours de laquelle la direction avait répondu aux questions des élus du comité d'entreprise à cet égard (conclusions d'appel, p. 17-18) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef de conclusions ni examiné le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 mars 2009 produit par l'employeur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'un projet ne peut être soumis à consultation du comité d'entreprise que lorsque son objet est suffisamment déterminé et qu'il est arrêté en son principe ; que dans le cas où une décision portant sur l'une des questions ou mesures visées par les articles L. 2323-6 et suivants du Code du travail prend la forme d'un contrat, la consultation peut être effectuée tant que le contrat n'a pas été signé et ne peut en tout cas l'être antérieurement à l'ouverture de la négociation ; qu'en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la négociation par la société AEF du contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui concerne la société RFI, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand il résulte de ses constatations que cette négociation n'était pas encore engagée (p. 6, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du Code du travail.