LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que "l'unité économique et sociale Novergie" et "l'établissement unité économique et sociale Novergie Sud Ouest" ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une requête en annulation de la désignation de M. X... opérée par lettre du 20 avril 2009 au sein de l'établissement Novergie Sud Ouest par le syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) ;
Attendu que pour déclarer cette requête recevable, le jugement, après avoir constaté le défaut de qualité à agir de ses auteurs, retient que les sociétés composant les unités économiques et sociales Novergie et Novergie Sud Ouest sont intervenues volontairement à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant été introduite par des parties dépourvues de personnalité juridique, les interventions volontaires ne pouvaient régulariser la procédure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre du syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) et de M. X... tendant à l'annulation de la désignation de ce dernier en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement Sud Ouest de l'unité économique et sociale Novergie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Novergie, Créteil incinération énergie, Esiane, Valoryele, Meuse énergie société meusienne pour la gestion de l'énergie, Astria, Corrèze incinération, Econotre, Sogad, Oreade, SIRAC, SMECO, Valorena, Arcante, Orisane, Novergie Centre Est, SET Faucigny Genevois, SET Mont Blanc, Valorly, CCUAT, Ocreal, Ametyst, l'unité économique et sociale Novergie et l'établissement unité économique et sociale Novergie "Sud Ouest".
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête en annulation de la désignation de Monsieur X... déposé le 5 mai 2009 par l'établissement UES NOVERGIE SUD OUEST, et d'avoir dit qu'il appartiendrait à cet établissement NOVERGIE SUD OUEST d'acter la désignation querellée ;
AUX MOTIFS QUE « par déclaration au greffe de céans en date du 5 mai 2009, PUES NOVERGIE et l'établissement UES NOVERGIE Sud-Ouest ont contesté la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale (RSS) ASMAC UNSA établissement NOVERGIE Sud-Ouest, désignation dont a été informée PUES NOVERGIE Etablissement Sud-Ouest le 21 avril 2009 ; que les demanderesses ont donc à l'origine sollicité l'annulation de cette désignation ; (…) ; que par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation daté du 16 décembre 2008, il a été jugé en droit qu'une U.E.S. n'est pas une personne morale ; que ce tribunal vient de le rappeler dans son jugement du 28 mai 2009 auquel il peut être renvoyé pour examen de ses motifs, l'UES ne se substitue pas aux entités juridiques qui là composent et elle ne peut se voir confier la qualité d'employeur de l'ensemble des salariés la composant ; (…) ; que de plus, la désignation d'un RSS n'échappe pas au formalisme de la notification tel qu'imposé par la désignation d'un délégué syndical dans la mesure où la notification devait se faire eu égard à chacune des sociétés composant l'établissement Sud-Ouest de NOVERGIE ; que l'intervention volontaire est donc recevable, à titre de régularisation, les demanderesses principales étant, elles, irrecevables à agir ; que l'UES NOVERGIE, établissement NOVF.MGIF. Sud-Ouest de PESSAC a été informée, le 21/4/2009, de la désignation de M. Marc X... en qualité de représentant syndical de la section syndicale ASMAC/UNSA Etablissement NOVERGIE Sud-Ouest » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque, comme en l'espèce, une Unité Economique et Sociale a été reconnue de longue date par un accord collectif, la personne qui, en tant que chef d'établissement, reçoit la désignation d'un représentant de section syndicale, a nécessairement qualité pour porter devant le juge électoral la contestation dirigée contre ladite désignation, de sorte qu'en déclarant dépourvu de droit d'agir le chef de l'établissement SUD OUEST au motif inopérant qu'il serait dépourvu de personnalité morale, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que l'établissement SUD dénommé UES NOVERGIE OUEST avait été informé seulement le 21 avril 2009 de la désignation de M. X... (p.5, avant dernier al.), le juge d'instance devait se prononcer sur la régularité de sa saisine opérée selon ses propres constatations par déclaration au greffe en date du 5 mai 2009 (jugement, p.3, 1er al.) soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article L.2143-8 du code du travail, ce qui l'aurait amené à constater qu'aucune forclusion ne pouvait être encourue ; qu'en ne le faisant pas, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit non fondée la contestation par les sociétés composant l'UES NOVERGIE de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement Sud-Ouest ;
AUX MOTIFS QUE « sont habilités à désigner un représentant de section syndicale, les seuls syndicats non encore représentatifs mais qui ont constitué une section syndicale, c'est-à-dire, les syndicats non représentatifs qui : - possèdent des adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, - satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, - sont légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, le nombre d'adhérents (au moins deux), le respect des valeurs et la preuve de la constitution légale (les statuts ont bien été déposés) ne font pas débat ; que seule fait débat utile, la notion de champ professionnel couvrant l'entreprise concernée ; que l'UNSA est faite de regroupements transversaux constitués des organisations syndicales affiliées, relevant de différents pôles professionnels au nombre de huit, dont le pôle national Industrie ; que le syndicat national Avenir syndical des Métallurgistes UNSA a adhéré à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA ; que dans le cadre de la loi nouvelle, le syndicat a donc pu désigner M. X... comme RSS, l'institution de ce représentant de personnel ayant été précisément créée dans le but de permettre à des organisations syndicales non représentatives d'exercer l'essentiel des attributions dévolues aux délégués syndicaux, jusqu'à ce que la sanction de la représentativité de l'organisation ait été prononcée par le prochain scrutin professionnel ; que ce RSS a donc pour fonction de faire vivre la section afin que le syndicat représenté obtienne le pourcentage repris et nécessaire aux élections professionnelles ; que l'organisation syndicale a, à bon droit, pu désigner M. X... afin d'exercer et de commencer à développer les activités de l'organisation, avant même d'avoir démontré sa représentativité propre ; que sur le champ professionnel et géographique du syndicat, l'aspect géographique ne pose objectivement pas débat eu égard et à la structure de l'établissement et de l'UES et à l'organisation en pôle de I'UNSA couvrant les champs nationaux et régionaux ; que sur l'aspect professionnel, l'Unité Economique et Sociale NOVERGIE et les sociétés la composant relèvent du champ professionnel de l'industrie en ce sens où leurs activités sont spécialisées dans l'incinération et la valorisation énergétique des déchets dont le recyclage de métaux, déchets recyclables (acier par exemple), ferreux ou non ferreux (aluminium) ; que le traitement de ferraille fait donc partie de l'activité de valorisation exercée par NOVERGIE ; qu'à supposer que le syndicat ASMAC UNSA ne soit compétent qu'au sein de la "branche métallurgie" comme il est prétendu en demande, l'activité de l'UES NOVERGIE a un rapport direct avec le champ et la branche "Métallurgie" et la dénomination du syndicat reflète son implication dans le secteur professionnel de la Métallurgie et des activités connexes, lesquelles peuvent s'entendre de celles dérivant de l'activité industrielle qu'exercent l'UES NOVERGIE et les sociétés locales la composant ; que les sites d'implantation desdites sociétés sont des sites industriels et, au regard des différents pôles de compétence mis en place dans la structure de l'UNSA, seul le pôle industrie dont fait partie l'ASMAC UNSA peut être objectivement rattaché au champ professionnel dans lequel oeuvrent l'UES NOVERGIE et les sociétés de traitement et de recyclage la composant ; que la métallurgie recouvre un éventail d'activités industrielles, non réductibles à la seule sidérurgie, dont celles de transformation de produits et de recyclage des métaux ; qu'iI en résulte que l'activité des demanderesses entre bien dans le champ de la métallurgie ou, pour le moins, dans celui de ses activités connexes (et dérivées), telles que visées dans les statuts de l'ASMAC UNSA ; que dans de telles conditions, l'ASMAC UNSA démontre satisfaire aux critères légaux dont celui du champ professionnel, lui permettant de constituer valablement une section syndicale et de désigner en son sein un RSS en la personne de M. X... ; que la contestation de cette désignation sera donc nécessairement rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (conclusions p.10 et 11), les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale NOVERGIE avaient expressément contesté l'existence légale du syndicat ASMAC UNSA, faisant valoir que ce dernier ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'en énonçant cependant que la preuve de la constitution légale de ce syndicat ne ferait pas débat (jugement, p.6, al.6), le Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que les statuts du syndicat ASMAC UNSA auraient bien été déposés, ce qui était expressément contesté par les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale NOVERGIE, sans indiquer de quel élément contradictoirement versé aux débats il déduisait cette affirmation, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en affirmant que le nombre d'adhérents dont justifierait le syndicat ASMAC UNSA ne ferait pas débat (jugement, p.6, al.6), cependant qu'aux termes de ses écritures reprises à l'audience (conclusions p.15 al.4), les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale NOVERGIE avaient expressément enjoint à ce syndicat de justifier du nombre de ses adhérents, ce dont il résultait que la condition tenant à la consistance des effectifs se trouvait contestée, le juge d'instance a de nouveau méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail n'autorisent un syndicat non-représentatif à désigner un RSS au sein d'une section syndicale que si son champ géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'il incombait, dès lors, au juge électoral de vérifier que le syndicat ASMAC UNSA auteur de la désignation, domicilié à 93177 BAGNOLET, correspondait au champ géographique de l'établissement dit UES-NOVERGIE-SUD-OUEST implanté au 33600 PESSAC et qu'en se bornant à énoncer que cette condition serait satisfaite par l'affiliation du syndicat à la Fédération UNSA, organisée en « pôles nationaux et régionaux », sans vérifier ni que cette Fédération jouissait d'une représentativité au niveau national, ni qu'elle avait, elle-même, participé à la désignation litigieuse, le Tribunal d'Instance de BORDEAUX a privé sa décision de toute base légale au regard des nouveaux textes susvisés ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon l'article L.2142-1 du code du travail, une organisation syndicale ne peut procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise que si son « champ professionnel » couvre celui de l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, en justifiant la compétence du syndicat UNSA ASMAC (qui prétend couvrir le champ professionnel de la métallurgie et de ses activités connexes) pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une Unité Economique et Sociale dont les sociétés qui la composent ont pour activité le traitement des déchets, par la considération que certains des déchets traités seraient susceptibles d'être en métal (jugement, p.6, al.13 et 14), le juge d'instance a violé le texte susvisé par fausse d'application ;
ALORS, ENFIN, QUE les statuts produits par le syndicat UNSA ASMAC ne comportent aucune définition ni aucune liste des activités connexes à celles de la métallurgie qui pourraient être comprises dans son « champ d'activité professionnel » ; qu'en énonçant cependant que l'activité des sociétés de l'UES NOVERGIE entrent dans le champ professionnel des « activités connexes » à la métallurgie « telles que visées dans les statuts de l'ASMAC UNSA » (jugement, p.7, al.5), pour valider la désignation litigieuse, le Tribunal d'instance a dénaturé les statuts du syndicat UNSA ASMAC en violation de l'article 1134 du Code civil en y ajoutant de prétendues données qu'ils ne contiennent pas réellement.